ACTUALITÉS 2014 - Archives
23 décembre 2014
Transfert des garanties de la police « Dommage ouvrage »
La réception de l'ouvrage a pour effet d'opérer un transfert des garanties de la police d'assurance "dommage-ouvrage" souscrite par le maître de l'ouvrage
En l'espèce, une société P. a fait édifier un immeuble par diverses entreprises et a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès d’une compagnie d’assurance.
Après réception des travaux, une expertise a été ordonnée en raison des malfaçons affectant les parties privatives et les parties communes. C'est dans ce contexte, que la société P. a fait assigner en réparation de ses préjudices, les intervenants à la construction et leurs assureurs, ainsi que la compagnie d’assurance, et que le syndicat des copropriétaires a assigné la société P. et les intervenants à la construction en réparation de son préjudice.
La Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevables les demandes de la société P. à l’encontre de la Compagnie d’assurance considérant qu’elle n’était plus propriétaire de l’ouvrage à la date de la déclaration de sinistre, celui-ci ayant fait l’objet d’une réception à une date antérieure.
Devant la Cour de Cassation, la société P soutenait que toute personne intéressée à la mise en œuvre de l'assurance pouvait procéder à la déclaration de sinistre au titre des malfaçons affectant l'immeuble vendu, y compris lorsqu'il s'agit du vendeur constructeur non réalisateur ayant souscrit l'assurance dommages-ouvrage.
La Cour de cassation se prononce sur la qualité à agir contre l'assureur de dommages-ouvrages et considère que, lorsque le maître de l'ouvrage n'est plus propriétaire de l'ouvrage et des parties privatives à la date de la déclaration de sinistre, il n'a plus qualité à agir auprès de l'assureur "dommages-ouvrage", alors même qu'il serait le souscripteur de l’assurance. Il en résulte un transfert des garanties de la police au syndicat des copropriétaires et aux acquéreurs.
17 décembre 2014
Géolocalisation et protection des libertés individuelles du salarié
Dans un arrêt en date du 17 décembre 2014, la Cour de Cassation a rappelé que selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En l’espèce, un salarié, qui disposait d'une liberté dans l'organisation de ses déplacements et de son travail, a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave pour avoir notamment refusé la mise en place d'un système de géolocalisation sur son véhicule de service motif pris qu'il s'agissait pour l'entreprise d'instaurer une forme de filature.
La Cour d’Appel avait retenu que le refus manifeste et constant de ce dernier de se soumettre à une demande légitime de la part de son employeur, dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise, constituait un acte manifeste d'insubordination.
La Cour de Cassation casse cette décision estimant que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
12 décembre 2014
Facebook et atteinte à la vie privée
La Cour d’Appel de Versailles, dans un arrêt en date du 13 novembre 2014, a retenu que les données publiées sur un réseau social sont dépouillées de leur caractère privé, dès lors que leur accès n’a pas été restreint.
Dans le cadre d’une procédure de divorce, le mari produit aux débats une conversation extraite du compte Facebook de sa femme entre celle-ci et un tiers.
L’épouse demande à la Cour le retrait des débats de la pièce estimant que sa production est le résultat d’une fraude informatique et constitue une violation de sa vie privée.
Après avoir rappelé qu’il incombe à l’épouse de démontrer le caractère frauduleux de la captation qu’elle critique, la Cour retient qu’elle ne justifie pas avoir configuré son compte Facebook pour en empêcher l’accès notamment à son mari alors que le degré de protection des données dudit compte peut être défini par son utilisateur qui dispose des outils nécessaires sous l’onglet « confidentialité » de son compte pour en restreindre ou non son accès, celui-ci pouvant être réservé à des amis ou ouvert à tout public.
La Cour estime en conséquence que les données auxquelles le mari a eu accès avaient été dépouillées de leur caractère privé par l’épouse qui les avait publiés sur un réseau social.
4 décembre 2014
Vérification d’écriture et obligation du juge
Le juge doit vérifier un écrit contesté, soit parce qu’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, soit parce qu’elle déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur.
En effet, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. C’est ce qui résulte de la combinaison des articles 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
C’est ce principe que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2014 au visa desdits textes.
Une société souscrit 3 contrats de location de véhicules avec option d’achat auprès d’un loueur, une personne physique s’étant portée caution solidaire de ces engagements. Non payée en totalité, le loueur assigne la société ainsi que sa caution en paiement.
La caution est condamnée par la Cour qui retient que celle-ci, qui conteste pourtant être l’auteur des mentions manuscrites apposées sur l’acte de cautionnement, ne communique pas l’identité du scripteur ou tout autre élément qui permettrait d’établir cette identité. La Cour écarte également la production d’un autre acte de cautionnement qui aurait pu constituer une pièce de comparaison au motif qu’il n’est pas de nature à prouver que les mentions litigieuses ne sont pas de la main de la caution actionnée.
Cet arrêt est cassé par la Cour de Cassation qui rappelle qu’il incombait à la Cour de procéder à la vérification d’écriture des actes contestés.
26 novembre 2014
Régime de séparation de biens et impôt sur le revenu.
Mariés sous le régime de séparation de biens, des époux divorcent.
Des difficultés naissent au cours des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. L'épouse demande remboursement par son ancien mari d'une somme relative à l'impôt sur le revenu.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 9 avr. 2013) rejette cette demande. Selon elle, le paiement des impôts relève des charges du ménage et non de la liquidation du régime matrimonial.
La Cour de cassation statuant sur la première branche de ce moyen casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de l’article 1536 du Code civil en retenant que « l'impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun des époux doit contribuer ».
19 novembre 2014
Contrôle de l’activité du salarié et loyauté des preuves
Le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite.
Le simple contrôle de l'activité d'un salarié par l'employeur ou par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, même en l'absence d'information et de consultation préalable du comité d'entreprise, un mode de preuve illicite (Cass. soc., 4 juill. 2012, n° 11-14.241 : JurisData n° 2012-015859).
Il en est de même de la simple surveillance d'un salarié faite sur les lieux du travail par son supérieur hiérarchique, y compris en l'absence d'information préalable du salarié (Cass. soc., 26 avr. 2006, n° 04-43.582 : JurisData n° 2006-033215).
Dans un nouvel arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de cassation précise sa position en posant le principe que « le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite ».
En l'espèce, pour déclarer le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Versailles s'était fondée sur des rapports établis au terme de filatures effectuées par le personnel de surveillance missionné par l'employeur, rapport dont elle a retenu le caractère licite motif pris de ce que ces filatures ne se seraient pas poursuivies jusqu'au domicile du salarié et n'auraient donc pas porté atteinte à sa vie privée. Ce dernier a formé un pourvoi, arguant notamment qu'une filature organisée par un employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié constitue un mode de preuve illicite dès lors qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur. Ce principe avait du reste été consacré par la Cour de cassation (Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00-42.401 : JurisData n° 2002-016588).
Il n'empêche : le pourvoi est rejeté, le juge du droit décidant que les rapports « suivi contrôleurs » produits par l'employeur étaient des moyens de preuve licites dès lors que le contrôle organisé par ce dernier, confié à des cadres, pour observer les équipes de contrôle dans un service public de transport dans leur travail au quotidien sur les amplitudes et horaires de travail, était limité au temps de travail et n'avait impliqué aucune atteinte à la vie privée des salariés observés.
18 novembre 2014
Rupture de la période d'essai et délai de prévenance
L'employeur souhaitant rompre la période d'essai d'un salarié doit respecter un délai de prévenance pouvant parfois s'avérer relativement long tel que le prévoit l'article L. 1221-25 du code du travail). Ce même article précise qu'en cas de rupture tardive de l'essai, lorsque le délai de prévenance à respecter est plus long que la durée de la période d'essai restant à courir, la fin de celle-ci n'est pas décalée pour autant. La période d'essai expire à la date prévue et le salarié doit être rémunéré pour les jours de prévenance postérieurs qu'il n'a pas exécutés (Cass. soc., 23 janv. 2013, n° 11-23.428).
Mais pourrait-on, dans ce cas, exiger du salarié qu'il exécute le délai de prévenance jusqu'à son terme, même si celui-ci survient après la fin de la période d'essai ?
Pour la Cour de cassation, la réponse est clairement négative : même si la rupture du contrat est bien notifiée pendant la période d'essai, la fin effective se situe après le terme de celle-ci. Or, un contrat se poursuivant au-delà de la date de fin de période d'essai devient "définitif" : l'employeur souhaitant le rompre n'a d'autre choix que d'engager une procédure de licenciement, même si la période d'essai était toujours en cours lorsqu'il a informé le salarié de sa décision.
Dans l'affaire en cause, un salarié s'était vu signifier le 8 avril la rupture de sa période d'essai expirant le 16 avril suivant. L'employeur devait observer un délai de prévenance de 15 jours : pour le respecter, il avait indiqué au salarié que le contrat prendrait effectivement fin le 22 avril, soit presque une semaine après l'expiration de la période d'essai. Le salarié était donc en droit de réclamer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
04 Novembre 2014
Résiliation judiciaire du bail et locataire âgé
Les propriétaires d'un logement donné à bail assignent leur locataire en résiliation dudit bail pour défaut de paiement des loyers.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 31 janv. 2013) accueille cette demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la locataire.
Elle retient notamment que les dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 (autrement dit, les dispositions concernant la protection du locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond de ressources) ne s'appliquent pas en cas de résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations.
La cour d'appel, qui a relevé un manquement de la locataire à son obligation de payer le loyer a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que ce manquement justifiait la résiliation du bail aux torts de la locataire.
23 octobre 2014
Le silence de l’administration vaut accord sauf dérogations
« Le silence de l’administration vaut accord » : série de décrets dérogatoires à ce nouveau principe
Réf. : Décrets du 23 octobre 2014, n° 2014-1292, n° 2014-1294 et n° 2014-1303
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation.
Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision, ou pour des motifs de bonne administration.
De nombreux décrets du 23 octobre 2014 précisent la liste des procédures dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet.
Notamment, le décret n° 2014-1303 prévoit deux cas, dans le domaine du droit de la fonction publique dans lesquels le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet : les demandes présentées par un ayant droit ou un ayant cause d'un agent public et celles relatives aux procédures d'accès aux emplois publics pour l'Etat et ses établissements publics. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe "silence vaut acceptation".
21 Octobre 2014
Licenciement disciplinaire et vie de l’entreprise
Des violences physiques et verbales commises par un salarié, même hors du temps et du lieu du travail, peuvent justifier un licenciement disciplinaire lorsque les faits incriminés se rattachent à la vie professionnelle du salarié et à l'entreprise.
Par exception, un salarié peut être sanctionné pour des faits commis en dehors du travail lorsque son comportement contrevient aux obligations qui découlent de son contrat de travail. Il peut également l'être quand les agissements peuvent être rattachés à sa vie professionnelle.
Dans un arrêt du 8 octobre 2014, la Cour de cassation fournit une nouvelle illustration de ce principe.
En l'espèce, à l'occasion d'un voyage organisé à l'étranger et offert par l'employeur pour récompenser certains salariés de l'entreprise, un employé, occupant un poste de cadre, commet une agression physique et verbale à l'encontre de certains de ses collègues de travail et de son supérieur hiérarchique et se montre irrespectueux, insultant et menaçant à leur égard.
Rapatrié sur le champ, il est licencié pour faute grave un mois plus tard. Pour dire le licenciement disciplinaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Rennes a, le 27 février 2013, donné raison au salarié qui soutenait que les faits qui lui étaient reprochés relevaient de la vie privée et ne pouvaient constituer une faute, encore moins une faute grave, et donc fonder un licenciement. Au contraire, l'employeur faisait valoir pour l'essentiel que les faits en cause étaient en relation directe avec la sphère professionnelle.
La Cour de cassation suit ce dernier dans son argumentation et décide que « les faits de menaces, insultes et comportements agressifs commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un « challenge » national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se [rattachent] à la vie de l'entreprise ».
01 Octobre 2014
Prestation compensatoire et disparité dans les conditions de vie
Par un arrêt du 24 septembre 2014, la cour de cassation a précisé les conditions d'obtention d'une prestation compensatoire et d'octroi de dommages et intérêts en matière de divorce.
En l'espèce, la Cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 2 avril 2013, a rejeté les demandes de l'épouse touchant à la prestation compensatoire et au versement de dommages et intérêts. La juridiction du second degré retient d'une part, que les époux avaient changé de régime matrimonial après vingt-cinq ans de mariage, substituant au régime de la communauté légale celui de la séparation de biens, qu'ils vivaient séparés depuis près de vingt ans et que la « disparité effective de revenus et de patrimoines » existant entre les époux ne résultait pas de la rupture du mariage mais de l'état de fait préexistant, lié aux choix opérés depuis plus de vingt ans par le couple, ce qui empêchait le versement d'une prestation compensatoire.
De plus, l'épouse n'avait jamais sollicité de fixation judiciaire de la contribution de son mari aux charges du mariage, pas plus qu'elle n'avait réclamé de pension alimentaire au titre du devoir de secours. D'autre part, aux yeux des juges, l'épouse ne justifiait pas avoir subi, du fait de la dissolution du mariage, un préjudice d'une particulière gravité justifiant le versement de dommages intérêts au titre de l' article 266 du Code civil , puisqu'elle n'invoquait que les conséquences du changement de régime matrimonial et de la dissolution de la communauté, survenus vingt ans avant la rupture.
L'épouse saisit la cour de cassation mais sans succès. La Haute Cour rejette son pourvoi au motif que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que la cour a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage. Quant au versement de dommages et intérêts, la Cour suprême déclare que les juges d'appel ont également souverainement estimé que l'épouse ne justifiait pas avoir subi, du fait de la dissolution du mariage, un préjudice d'une particulière gravité.
24 Septembre 2014
Avis de la Cour de Cassation : Assistance Médicale à la Procréation et adoption
Par deux avis rendus le 22 septembre 2014, la cour de cassation estime que le recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP) à l'étranger par insémination artificielle avec donneur anonyme, ne fait pas obstacle à ce que l'épouse de la mère puisse adopter l'enfant ainsi conçu.
La cour tire les conséquences de la loi pour le mariage pour tous. En effet, cette loi a eu pour effet notamment de permettre l'adoption de l'enfant d'un des deux conjoints par l'autre conjoint de même sexe.
Rappelons que l'article 2141-2 du code de la santé publique, relatif à l'accès à l'AMP, se réfère aux couples composés d'un homme et d'une femme.
La question posée à la cour de cassation était celle de savoir si l'AMP par insémination artificielle avec donneur anonyme, pratiquée à l'étranger, par un couple de femmes, dans la mesure où cette assistance ne leur est pas ouverte en France, est de nature à constituer une fraude à la loi, interdisant que soit prononcée l'adoption par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation.
La cour de cassation écarte la solution fondée sur la fraude à la loi et énonce qu'une telle AMP ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.