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Action en diminution de loyer : attention au délai de forclusion !

Le 22 novembre 2022
Action en diminution de loyer : attention au délai de forclusion !

Si votre logement est d'une surface plus petite que celle mentionnée dans le bail, une réduction du loyer est possible.

L’article 3-1 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989  qui prévoit, notamment, que "lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. Pour agir en diminution de loyer, à défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer".

Les locataires d’une maison à usage d’habitation, se prévalant d'un écart entre la surface mentionnée au bail et celle mesurée par eux, ont, après vaine demande à la bailleresse, assigné cette dernière en diminution de loyer et en paiement de diverses sommes.

​La cour d’appel a déclaré irrecevable, comme tardive, leur demande en diminution de loyer, et les a condamnés à payer un arriéré locatif.

​La cour a  énoncé que le délai de quatre mois prévu par l’article 3-1 précité était un délai préfix de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur, soit un délai en principe insusceptible d’interruption ou de suspension, ce que les preneurs ont contesté : selon eux, ce délai était un délai de prescription. Ils pouvaient donc se prévaloir d’une cause d’interruption du délai de leur action.

​La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 novembre 2022 (CCass; Civ3 n°21-19.212) a approuvé le raisonnement de la Cour d'appel et confirme donc que le délai de quatre mois est bien un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur.​

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