Un juge des tutelles a été saisi aux fins d’ouverture d’une mesure de protection.
Pour placer la majeure protégée sous tutelle pour une durée de soixante mois, la cour d’appel avait retenu que l’intéressée ne présentait pas un degré d’altération important de ses facultés intellectuelles et mentales, mais qu’elle était vulnérable et influençable, comme le démontraient les dispositions qu’elle avait prises au profit de son petit-fils et de ses deux filles, dont elle se sentait redevable de l’affection qui lui était portée.
Son comportement ne devait pas pour autant, selon les juges, aller à l’encontre de ses intérêts. C’est pour cette raison que la cour d’appel avait estimé qu’une simple mesure de curatelle renforcée n’apparaissait pas comme suffisante, en considération de l’importance de ses revenus et de son patrimoine.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 octobre 2022 (CCass. Civ. 1 n°21-12.268), au visa des articles 425 et 440 du Code civil, rappelle que la mise sous tutelle exige la constatation d’une altération des facultés mentales ou corporelles de l’intéressé et la nécessité pour celui-ci d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile, les deux conditions d’ouverture devant donc être caractérisées pour justifier l’ouverture de la mesure de protection, ce que la cour d'appel n'avait pas fait.
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