Selon l’article 275 du Code civil, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l’article 274 du même code, le juge en fixe les modalités de paiement dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques, sans pouvoir accorder un délai pour verser la première fraction.
Le juge du divorce n’a donc pas la possibilité de différer l’exigibilité de la prestation compensatoire à la date de réalisation des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial.
Dans son arrêt du 5 avril 2023, la Cour de cassation accueille le pourvoi d’une épouse qui reprochait à une Cour d’appel de condamner son ex-époux à lui payer, au titre de la prestation compensatoire une somme limitée à un certain montant, soit en capital, soit en moins-prenant sur la part lui revenant au moment de la liquidation du régime matrimonial, en faisant valoir que le juge ne peut autoriser le débiteur de la prestation compensatoire à différer jusqu'à une date incertaine le paiement du capital mis à sa charge à ce titre.
On relèvera qu’en pratique, s’il arrive fréquemment que la somme due au titre de la prestation compensatoire soit intégrée aux opérations de liquidation du régime matrimonial, c’est sous la seule réserve que les époux en soient d’accord, puisque interdiction est donc faite au Juge de différer le paiement de la prestation compensatoire, notamment dans le cadre des opérations de liquidation et partage.