Au terme d’un contrat de bail d’habitation qui les liait, une SCI bailleresse a obtenu à l’encontre de sa locataire une ordonnance d’injonction de lui payer une certaine somme au titre de dégradations locatives, à laquelle l’intéressée a formé opposition.
Le Tribunal judiciaire a rejeté la demande en paiement de la SCI.
En effet, bien que l’état des lieux de sortie signé contradictoirement entre les parties ait fait ressortir différents dégâts et un état de saleté du logement, le Tribunal a considéré qu’au vu des éléments de preuve contraires produits par la locataire, il aurait été nécessaire de faire établir un constat par huissier de justice.
Faute de l’avoir établi, le bailleur, supportant dès lors la charge de la preuve, devait selon le premier juge être déboutée de sa demande.
Saisie par la SCI, la Cour de cassation casse et annule le jugement en énonçant qu’il résulte de l’article 3-2 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 que le recours à un huissier de justice pour faire établir l'état des lieux de sortie n'est prescrit qu'à défaut pour les parties de pouvoir y procéder contradictoirement et amiablement.
Elle ajoute qu’aux termes de l’article 7, c) du même texte, le preneur répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, le Tribunal ayant constaté que les parties avaient établi un état des lieux de sortie contradictoirement et amiablement, et la locataire devant répondre des dégradations constatées, à moins de prouver qu'elles avaient eu lieu sans sa faute, la Cour de cassation a estimé que le Tribunal avait violé les textes précités.