La locataire d’un appartement a donné congé aux bailleresses, propriétaires indivises, le 17 avril 2015, pour le 31 juillet de la même année.
Une des bailleresses l’a assignée, ainsi que sa caution solidaire, en paiement de loyers et charges et de réparations locatives.
La Cour d’appel a rejeté la demande en paiement du loyer du mois d'août 2015. considérant que la locataire avait donné congé par LRAR, postée le 17 avril 2015, lettre revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », et retenant que le congé avait été régulièrement donné pour le 31 juillet 2015.
La Cour suprême casse et annule l’arrêt de la Cour, au visa de l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 rappelant que, selon ce texte, le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier de justice ou de la remise en main propre.
Ainsi, c'est à tort que la Cour d’appel qui, alors qu’elle avait constaté que la lettre recommandée notifiant congé n’avait pas été reçue par les bailleresses, a retenu que le congé avait été régulièrement donné.
Il s'agit là d'une position constante de la Cour de cassation qui considère, en application de l’article 670 du Code de procédure civile, que la date de réception de la notification d'un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire. Sans l'apposition de cette date, le congé ne peut être regardé comme régulièrement délivré.