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Bail d'habitation - Le délai de préavis débute à la réception de la lettre recommandée ..... même si le bailleur n'a pas informé les locataires de son changement d'adresse

Le 19 décembre 2022
Bail d'habitation - Le délai de préavis débute à la réception de la lettre recommandée ..... même si le bailleur n'a pas informé les locataires de son changement d'adresse

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 février 2020, les preneurs à bail d’un logement meublé ont donné congé à la bailleresse, à effet du 5 mars suivant. Ce congé a été réceptionné par la bailleresse le 18 février 2020.

​Ayant libéré les locaux le 4 mars 2020, après état des lieux conforme à l'état des lieux d'entrée, et obtenu restitution du dépôt de garantie le 14 avril 2020, les locataires ont assigné la bailleresse en restitution d'un trop- perçu de loyer, acquitté jusqu'au 18 mars 2020, et en paiement d'une pénalité pour restitution tardive du dépôt de garantie.

​Le tribunal judiciaire a fait droit à leurs demandes et a condamné la bailleresse à restituer le trop-perçu de loyer, et à payer ladite pénalité.

​La bailleresse a saisi la Cour de Cassation.

​La troisième chambre civile rappelle les termes de l’article 25-8, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, selon lequel le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

​En l'espèce, le jugement avait retenu que le fait que la bailleresse n'ait pas informé les locataires de son changement d'adresse avait retardé la réception de la lettre recommandée, de sorte que la date de fin du bail devait être fixée au 5 mars 2020, et que la bailleresse devait être condamnée à la restitution du trop-perçu de loyer.

​Or, le congé, reçu le 18 février 2020, ne pouvait toutefois prendre effet que le 18 mars 2020.

L’arrêt est donc, sans surprise, cassé en ce qui concerne la restitution de loyer, et la troisième chambre civile, statuant au fond, rejette la demande de remboursement des loyers acquittés jusqu’à cette date.

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