Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 février 2020, les preneurs à bail d’un logement meublé ont donné congé à la bailleresse, à effet du 5 mars suivant. Ce congé a été réceptionné par la bailleresse le 18 février 2020.
Ayant libéré les locaux le 4 mars 2020, après état des lieux conforme à l'état des lieux d'entrée, et obtenu restitution du dépôt de garantie le 14 avril 2020, les locataires ont assigné la bailleresse en restitution d'un trop- perçu de loyer, acquitté jusqu'au 18 mars 2020, et en paiement d'une pénalité pour restitution tardive du dépôt de garantie.
Le tribunal judiciaire a fait droit à leurs demandes et a condamné la bailleresse à restituer le trop-perçu de loyer, et à payer ladite pénalité.
La bailleresse a saisi la Cour de Cassation, laquelle, dans un arrêt du 23 novembre 2022 (CCass. Civ 3 n°21-15.899) rappelle que le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois et que ce délai court à compter du jour de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
En l'espèce, le jugement avait retenu que le fait que la bailleresse n'ait pas informé les locataires de son changement d'adresse avait retardé la réception de la lettre recommandée, de sorte que la date de fin du bail devait être fixée au 5 mars 2020, et que la bailleresse devait être condamnée à la restitution du trop-perçu de loyer.
Or, le congé, reçu le 18 février 2020, ne pouvait toutefois prendre effet que le 18 mars 2020 de sorte qu'il n'y avait pas lieu à restitution de loyer ni à pénalité pour restitution tardive du dépôt de garantie.
Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans le cadre de la fin de votre bail d'habitation, n'hésitez pas à prendre contact avec Maître SIZARET en appelant au 02 23 46 19 45 ou bien via notre rubrique contact.