En 2011, un enfant mineur, vivant au domicile de sa mère, a exercé des violences à l'égard des agents du bailleur. À la suite de ces faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, la mère et son fils ont été relogés dans un appartement situé dans une autre commune.
En 2014, l’enfant, devenu majeur, a commis de nouvelles violences pénalement sanctionnées à l'encontre des employés du bailleur.
L’organisme de logement social, le bailleur, a assigné la mère, la preneuse, en résiliation du bail pour manquement à l'usage paisible des lieux.
La Cour d’appel a accueilli la demande du bailleur et la mère s’est pourvue en cassation en se fondant sur le fait que les actes de violence ont été perpétrés par son fils en dehors des lieux donnés à bail ou de leurs accessoires.
Pour rappel, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (article 7 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) et la résiliation d'un bail d'habitation pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués ne peut être prononcée que si est établie l'existence d'un lien entre les troubles constatés et un manquement à l'obligation pour le preneur d'user paisiblement de la chose louée et de ses accessoires.
En l’espèce, pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 décembre décembre 2020 (Cass. 3e civ. 17-12-2020 n° 18-24.823 ) a estimé que la cour d'appel a retenu à bon droit que les violences commises par le fils de la preneuse à l'encontre des employés du bailleur et réitérées après une première condamnation pénale constituaient des manquements à l'obligation d'usage paisible des lieux incombant au preneur et aux personnes vivant sous son toit et que le lieu de commission des violences importait peu dès lors que les victimes étaient des agents du bailleur. Elle en a souverainement déduit que la gravité des troubles ainsi constatés justifiait la résiliation du bail.
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