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16 décembre 2015

Cautionnement, dette déterminable et appréciation de la disproportion

 

Par actes du 30 avril 2007, Monsieur X s'est rendu caution solidaire envers la société Bred banque populaire (la banque), de concours consentis à la société Oxalys (la société) dont il était gérant. La société ayant été mise en liquidation judiciaire le 31 mai 2010, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de ses engagements à ses biens et revenus.

 

Reprochant à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement formées contre Monsieur Y, la banque s'est pourvue en cassation.

La cassation est prononcée pour deux motifs :

 

1° En rejetant les demandes de la banque, alors qu'il résultait de ses constatations que les cautionnements litigieux avaient été souscrits pour garantir des emprunts d'un montant déterminé qui seraient consentis ultérieurement par la banque, de sorte que la dette garantie était déterminable à la date de signature des actes de cautionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

 

2° En prononçant la décharge de la caution au titre du cautionnement du 30 avril 2007, alors que la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs, la cour d'appel a violé l’article L. 341-4 du Code de la consommation.

 

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3 décembre 2015

Inaptitude : sanctions en cas de non-respect de l’obligation de reclassement

 

Une salariée a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux visites médicales des 1er et 15 avril 2010, inapte à son poste. Elle a été convoquée le 15 avril 2010 à un entretien préalable en vue de son licenciement et licenciée le 7 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

 

Elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.Pour la débouter de ses demandes, la Cour d’appel retient qu'il ne peut être tiré u fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été envoyée le jour de l'avis d'inaptitude, la conclusion qu'aucune possibilité de reclassement n'a été recherchée par l'employeur.

 

Saisie par la salariée, la Cour de cassation rappelle que ne satisfait pas à son obligation de reclassement, l'employeur qui a convoqué le salarié à un entretien préalable de licenciement le même jour que la seconde visite médicale.

 

Elle considère qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement au second avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l' article L. 1226-2 du Code du travail .

 

Confirmation est donnée que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si le salarié prouve que son reclassement n'a pas été recherché. Pareille preuve est rapportée lorsque l'entretien préalable de licenciement a eu lieu le même jour que la seconde visite médicale.

 

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18 novembre 2015

Surendettement : possibilité pour le juge de recommander l’effacement de la TVA

 

Un débiteur a saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation. Le directeur général des finances publiques a interjeté appel du jugement du juge d'un tribunal d'instance qui avait ordonné diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée.

Débouté par la cour d'appel, il a formé un pourvoi en cassation.

Selon le demandeur au pourvoi, l'article L. 247 du Livre des procédures fiscales dispose qu'aucune autorité publique ne peut accorder de remise de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits. Ainsi, en ordonnant une remise partielle illégale de la créance de taxe sur la valeur ajoutée du comptable public, le juge d'instance aurait excédé ses pouvoirs au regard de la règle de droit susvisée et la cour d'appel, en considérant que le premier juge peut recommander l'effacement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation, aurait violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 247 du LPF.

 

Mais, la Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant qu’en application de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation, les dettes fiscales faisant l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du même code étant exclues de toute mesure d'effacement, le juge du surendettement peut recommander l'effacement de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

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12 novembre 2015

Prestation compensatoire et séparation de biens

 

La prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets de l'adoption par les époux du régime de séparation de biens. Telle est la règle une nouvelle fois rappelée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 juillet 2015 

En l'espèce, un jugement a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y. Pour condamner l'époux à payer une prestation compensatoire, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, rendu le 3 avril, énonce que cette prestation "a quand même pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste". La Cour de cassation, au visa des articles 270 et 271 du Code Civil, énonce la règle susvisée et conclut, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

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5 novembre 2015

Conséquences d’un diagnostic d’état parasitaire erroné

 

En l'espèce, les époux X., ont acquis auprès de M. Y. un bien à usage d'habitation pour lequel ils ont eu connaissance, avant la vente, des états parasitaires établis par une société de diagnostic immobilier. A l'occasion de travaux, ils ont découvert un état avancé d'infestation de termites et ont, en conséquence, et après expertise judiciaire, assigné en indemnisation de leurs préjudices l'agence immobilière par l'entremise de laquelle ils avaient acquis le bien, ainsi que l’assureur de responsabilité de la société de diagnostic, entre-temps mise en liquidation judiciaire.

 

L'assureur a été condamné par les juges d'appel à réparer l'intégralité des préjudices matériels et de jouissance des époux. X au motif que si ces derniers "avaient connu l'ampleur des dégâts causés par l'infestation des insectes xylophages, ils auraient négocié la vente avec leur vendeur en tenant compte du coût des travaux de réparations desdits dégâts ».

 

Formant un pourvoi, l'assureur soutenait que les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors que la décision qu'aurait prise le créancier de l'obligation d'information et les avantages qu'il aurait pu obtenir, s'il avait été mieux informé, ne sont pas établis de manière certaine.

 

La Chambre mixte de la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'assureur en rappelant qu’il résulte de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné.

 

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27 octobre 2015

Caution illettrée : nécessité d’un acte authentique

 

Par acte sous seing privé du 16 mai 2007, une personne physique s'est portée caution personnelle et solidaire d'une société, titulaire d'un compte professionnel. A la suite de la défaillance de la société, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.

 

La cour d'appel ayant annulé l'engagement de caution, la banque a formé un pourvoi en cassation.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel. Tel est le cas de la caution illettrée.

Ayant relevé que la caution était illettrée et n'était pas le scripteur des mentions manuscrites portées sur l'acte de caution que la banque avait fait écrire, la Cour de cassation donne raison à la Cour d'appel qui a retenu qu'il ne pouvait en conséquence se porter caution de la société selon un acte sous seing privé.

 

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21 octobre 2015

De la requalification de CDD en CDI à temps plein

 

M. X a été engagé par la société X en tant que chauffeur par des contrats de travail à caractère saisonnier dans un premier temps puis par des contrats de travail à durée déterminée dans un second temps.

Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. La cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de précarité et rejeté la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à plein temps durant celles-ci.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

 

La Cour de cassation accède en partie aux demandes du salarié.

 

Sur la demande en paiement de l'indemnité de précarité, la Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié en énonçant que l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du Code du travail, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée.

 

Sur la demande de paiement de salaires pour les périodes non travaillées, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en énonçant que le juge qui requalifie le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet ne peut rejeter la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à plein temps durant celles-ci, dès lors qu'il a constaté que le contrat signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat de travail intermittent, l'employeur soutenant que le contrat n'est pas à temps plein devant établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

 

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13 octobre 2015

Nouvelles précisions sur la mention manuscrite de l’engagement de caution

 

En l'espèce, par actes sous seing privé du 20 juillet 2009, deux personnes physiques se sont portées, chacune, caution solidaire d'un prêt consenti par une banque, laquelle les a assignées en exécution de leurs engagements.

La cour d'appel ayant prononcé, le 25 mai 2015, la nullité de chacun des engagements de caution, la banque a formé un pourvoi en cassation.

Elle fait valoir que le formalisme imposé par l'article L. 341-2 du Code de la consommation vise à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement. Or, ces dispositions légales ne fixent pas la manière dont la durée de l'engagement doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement et il suffit, selon la banque, que la caution ait, au travers des mentions portées, une parfaite connaissance de l'étendue et de la durée de son engagement.

En l'occurrence, les mentions manuscrites portées sur les actes de cautionnement litigieux étaient ainsi rédigées : "En me portant caution de la SARL [...] dans la limite de la somme de 69 000 euros (soixante neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l'opération garantie + deux ans [...]".

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

 

Elle retient que si les dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte. A défaut, l'engagement de caution encourt la nullité.

 

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7 octobre 2015

Rupture conventionnelle : erreurs n’emportant pas nullité

 

Après avoir été mis à la disposition de la société X dans le cadre de contrats de mission, M. Y a été engagé le 7 juillet 1975 par cette société en qualité d'ajusteur-monteur, avec reprise d'ancienneté au 21 avril 1975. A la suite de deux refus d'homologation d'une rupture conventionnelle, les parties ont signé le 26 juillet 2010 une troisième convention de rupture du contrat de travail fixant la date de rupture au 6 août 2010, qui a été homologuée par l'autorité administrative le 9 août 2010.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel retient, d'une part, que diverses primes ayant pu être omises dans le cadre de la convention de rupture du mois d'août 2010, il convient de donner acte à l'employeur de ce qu'il serait redevable d'une somme à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle, et, d'autre part, que le formulaire homologué le 9 août 2010 maintenant la rupture au 6 août 2010, il y a lieu de donner acte à cet employeur de ce qu'il va régulariser la rupture au 10 août 2010, lendemain du jour de l'homologation.

 

A la suite de cet arrêt, le salarié s'est pourvu en cassation.

 

La Cour suprême casse l’arrêt, par décision du 8 juillet 2015, en retenant que si la stipulation par les deux parties d'une indemnité de rupture conventionnelle dont le montant est inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du Code du travail et si l'erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l'homologation n'entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture, la cour d'appel, saisie de demandes en annulation et en paiement de sommes, doit non pas procéder à un double donné acte dépourvu de portée, mais rectifier la date de la rupture et prononcer une condamnation pécuniaire, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle.

 

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29 septembre 2015

Location meublée : fixation de la liste réglementaire des éléments de mobilier

 

A été publié au Journal officiel du 31 juillet 2015, le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015, fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé.

 

Le logement meublé constituant la résidence principale du locataire est défini par l'article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, créé par l'article 8 de la loi dite "ALUR", comme étant "un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante".

 

Le décret du 31 juillet 2015, qui entre en vigueur le 1er septembre 2015, fixe une liste minimum des éléments que doit comporter ce mobilier.

 

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23 septembre 2015

Etat liquidatif de communauté et obligations de conseil et d’investigation du Notaire

 

Par un arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation précise les contours des obligations de conseil et d’investigation du Notaire lorsqu’il dresse un état liquidatif.

 

En l'espèce, un jugement irrévocable du 7 novembre 2008 a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. R. et de Mme F., mariés sans contrat préalable le 12 novembre 2005, et homologué leur convention portant règlement des effets du divorce.

L'acte liquidatif établi, le 10 juillet 2008, par Mme T., notaire, prévoyait, à titre de prestation compensatoire, l'abandon par M. R. de ses droits indivis dans l'immeuble commun et son engagement à supporter seul les remboursements de l'emprunt afférent à ce bien, avec affectation hypothécaire de ses biens propres en garantie.

 

Ayant été placé sous curatelle renforcée le 23 juin 2009, M. R., assisté de ses curatrices, Mmes S. et R. (les consorts R.), a assigné en responsabilité le notaire, auquel il reprochait d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en établissant, sans conseil préalable, un état liquidatif incomplet et a réclamé une indemnité réparatrice égale au montant de la prestation compensatoire accordée à Mme F. et à la valeur représentative des reprises et récompenses prétendument omises dans l'état liquidatif.

 

La Cour d’appel a rejeté leurs demandes en responsabilité du notaire fondées sur un défaut d'information (premier moyen) et de conseil et sur un défaut d'investigation lors de l'établissement de l'état liquidatif (deuxième moyen).

 

La Cour de cassation rejette également leur pourvoi.

 

Sur le premier moyen, la Cour de cassation énonce que lorsqu'ils servent au paiement de la prestation compensatoire que détermine la convention de divorce par consentement mutuel conclue entre les époux en présence de leur avocat et soumise à l'homologation du juge, l'allotissement de l'intégralité de l'actif de communauté à l'un des époux et la prise en charge par l'autre de la totalité du passif commun ne caractérisent pas un partage inégal et n'imposent pas au notaire rédacteur de l'état liquidatif de communauté un devoir de conseil sur les conséquences de la prestation compensatoire.

 

Sur le second moyen, la Cour conclut qu'ayant relevé que l'état liquidatif mentionnait que les époux avaient déclaré ne pas avoir reçu de bien par donation, succession ou legs et qu'il n'existait pas de récompenses, ce dont il résultait, d'une part, que le notaire s'était enquis auprès des parties du point de savoir si leurs biens propres avaient été financés en tout ou partie par la communauté, et, d'autre part, qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de douter de la véracité de leurs déclarations, la cour d'appel a pu en déduire que le notaire n'avait pas commis de faute. La Cour rejette, donc, le pourvoi.

 

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15 septembre 2015

Clause de variation automatique du TEG

 

Une banque a consenti à deux époux un prêt prévoyant un taux d'intérêt variable déterminé à partir du "taux de base Athéna banque
+ 0,25000 %, soit au 28 mars 1996 un taux effectif global (TEG) de 7,250 %" et un remboursement du capital à l'issue d'une période de dix ans.
La banque ayant assigné les emprunteurs en remboursement du crédit, ces derniers ont notamment sollicité la restitution d'intérêts indûment perçus par le prêteur.

La cour d'appel de Rennes accueille la demande de la banque et rejette celle des emprunteurs, retenant que les dispositions contractuelles permettent à l'emprunteur, par la référence à l'indice objectif que constitue le taux de base bancaire, et la vérification possible opérée à partir des relevés de son compte, de connaître le taux des intérêts et que le prêteur n'a pas l'obligation d'informer l'emprunteur de la modification régulière du taux.

 

Par décision du 1er juillet 2015, la Cour de cassation casse l'arrêt en retenant que lorsque le contrat de prêt contient une clause prévoyant une variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit qui ne constitue pas un indice objectif, le prêteur a l'obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs.

 

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9 septembre 2015

Inaptitude au travail : les modifications apportées par la loi Rebsamen

 

Désormais, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur peut licencier le salarié lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

La loi Rebsamen a apporté quelques autres modifications au régime de l'inaptitude du salarié.

 

1°) Dispense de l'obligation de rechercher un reclassement


L'employeur peut désormais rompre le contrat de travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle « lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Jusqu'à maintenant, le licenciement pour inaptitude, qu'il soit d'origine professionnelle ou non professionnelle n'était justifié que si l'employeur justifiait de son impossibilité de proposer un reclassement.

 

Attention : cette modification ne concerne que l'inaptitude d'origine professionnelle. En cas d’inaptitude non professionnelle, l'employeur reste tenu de rechercher un poste de reclassement au salarié déclaré inapte.

 

2°) Obligation d'information du recours contre l'avis du médecin du travail

 

Lorsque le salarié ou l'employeur forme un recours auprès de l'inspecteur du travail pour contester l'avis d'inaptitude du médecin du travail, il est tenu d'informer l'autre partie (C. travail., art. L. 4624-1, al.3).

Jusqu'à maintenant, cette information mutuelle n'était pas obligatoire.

 

 

 

1er septembre 2015

Renouvellement des CDD et des contrats d'intérim : ce que modifie la loi Rebsamen

 

L'article 55 de la loi relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen) prévoit la possibilité de renouveler un CDD ou un contrat de travail temporaire deux fois au lieu d'une fois actuellement, et ce, dans les limites des durées maximales applicables actuellement, celles-ci n'ayant pas été modifiées.

 

Cet assouplissement est applicable aux contrats en cours. Il est entré en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi.

 

C. travail, art. L.1243-13 modifié par L. n°2015-994, 17 août 2015 : JO, 18 août 

 

C. travail, art. L.1251-35 modifié par L. n°2015-994, 17 août 2015 : JO, 18 août 

 

 

 

12 août 2015

Le Conseil constitutionnel censure le barème d'indemnités de licenciement injustifié prévu dans le projet de loi Macron

 

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 août, sa décision sur le projet de loi croissance et activité. Il censure le barème d'indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil estime qu'en retenant le critère de la taille de l'entreprise, le législateur méconnaît le principe d'égalité devant la loi.

Plus précisément, le barème d'indemnités de licenciement est déclaré inconstitutionnel.

 

En effet, le Conseil ne censure pas en tant que tel le principe d'un barème des dommages-intérêts en cas de licenciement injustifié, mais l'un des paramètres retenus pour fixer ce barème.

 

Le dispositif proposé prévoyait des "minima et maxima d'indemnisation, exprimés en mois de salaires, qui varient en fonction, d'une part, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et, d'autre part, des effectifs de l'entreprise", et que "le législateur a distingué entre les entreprises selon qu'elles emploient moins de 20 salariés, de 20 à 299 salariés, ou 300 salariés et plus".

 

Le Conseil censure le critère de la taille de l'entreprise. En effet, les critères retenus doivent présenter "un lien avec le préjudice subi par le salarié" ; ce qui n'est pas le cas du critère des effectifs de l'entreprise qui méconnaît ainsi le principe d'égalité devant la loi.

 

En revanche, le critère de l'ancienneté, lui, est bien valable mais avec la décision du Conseil constitutionnel, c'est l'intégralité du barème qui devient inapplicable.

 

Actuellement, le code du travail prévoit déjà une indemnisation différente selon la taille de l'entreprise lorsque le licenciement est injustifié. Dans les entreprises de 11 salariés et plus, l'indemnité ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. Dans les entreprises de moins de 11 salariés (ou si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté), le montant de l'indemnité est déterminé en fonction du préjudice subi sans que ne soit garanti ce minimum de 6 mois, dispositions qui ont vocation à perdurer tant que le gouvernement n'aura pas mis sur pied un nouveau barème.

 

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16 juillet 2015

Validité de la délégation de pouvoir de licencier donnée au directeur financier de la société mère.

 

A partir du moment où le directeur financier de la société mère dispose d'une délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel émanant du directeur d'une filiale, il a le pouvoir de licencier les salariés de cette filiale.

Il faut rappeler que, par principe, l'employeur ne peut jamais donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour notifier le licenciement.

A défaut, ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


En l'espèce, la femme d'un salarié décédé contestait le licenciement pour faute grave de ce dernier, considérant que le signataire de la lettre de licenciement était une personne étrangère à la filiale qui avait employé son mari.

La Cour de cassation n'est pas de cet avis.

Par un arrêt en date du 30 juin 2015, elle retient que le signataire de la lettre de licenciement occupait les fonctions de directeur financier de la société mère, propriétaire de 100 % des actions de la filiale et avait signé la lettre de licenciement par délégation du représentant légal de cette filiale de sorte qu’il n'était donc pas une personne étrangère à l'entreprise.

 

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1er juillet 2015

Crédit immobilier : point de départ du délai de prescription biennale

 

Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 avril 2015.

 

En l'espèce, à la suite d'incidents de paiement ayant affecté le remboursement d'un prêt qu'il avait consenti pour l'acquisition d'un bien immeuble en l'état futur d'achèvement, un établissement de crédit a assigné l'emprunteur et son épouse sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil, pour voir ordonner le partage d'un bien indivis en vue d'obtenir paiement de sa créance.

Ces derniers ont opposé à la banque la prescription de son action.

Pour juger non-prescrite l'action engagée le 2 décembre 2010 par la banque, la cour d'appel de Nîmes retient que l'emprunteur a, certes, cessé de payer les échéances de son crédit immobilier avant la mise en demeure du 26 août 2008 qui le menaçait de déchéance du terme, en l'absence de régularisation dans un délai de trente jours, mais que la déchéance du terme n'a été prononcée, après de nombreuses relances réclamant le paiement de l'arriéré, que par lettre recommandée du 31 juillet 2009, avec demande d'avis de réception du 13 août 2009, et que seule la date de déchéance du terme du 31 juillet 2009, rendant exigible la totalité de la créance, constitue le point de départ du délai de prescription.

Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et 2224 du Code civil.

 

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18 juin 2015

PMA à l'étranger et validité des demandes d’adoption

 

L'adoption de l'enfant du conjoint est possible au sein des couples de même sexe. Le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger ne fait pas obstacle à cette adoption. Telle est la solution affirmée par la cour d'appel de Versailles dans quatre arrêts rendus le 16 avril 2015.

 

Dans les quatre espèces, l'épouse de la mère souhaitait adopter l'enfant ou les enfants de sa conjointe conçus par insémination artificielle avec donneur, dans le cadre d'un protocole de procréation médicalement assistée en Belgique. Dans la première espèce (n° 14/04245), l'adoption requise est une adoption simple, dans les trois dernières, une adoption plénière (n° 14/04244 ; n° 14/04243 ; n° 14/04253).

En première instance, le tribunal de grande instance de Versailles avait débouté les quatre conjointes de leurs demandes.

Le ministère public se prononce, en appel, en faveur de l'infirmation des jugements.

La cour rappelle que l'article 6-1 du Code civil, issu de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 dispose que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du Code civil, que les époux ou les parents soient de sexes différents ou de même sexe.

Elle reprend, également, les observations du ministère public et note que, s'agissant de la fraude à la loi, s'il n'est pas douteux qu'en allant à l'étranger pour bénéficier d'une procréation médicalement assistée, il y a bien eu de la part de la mère de l'enfant volonté d'échapper à la loi française et de l'enfreindre, il n'en demeure pas moins que la seule question posée est celle de l'adoption dans un tel contexte.

En outre, postérieurement aux jugements querellés, la Cour de cassation a rendu, le 22 septembre 2014, deux avis (voir Actualités 24 septembre 2014) aux termes desquels le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère de l'enfant, né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Dans les quatre espèces, la cour d'appel de Versailles a considéré que les conditions légales des adoptions étaient remplies et qu'elles étaient conformes à l'intérêt des enfants.

 

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Arrêt n°1

Arrêt n°2

Arrêt n°3

Arrêt n°4

 

 

10 juin 2015

Surendettement et créances du Fonds de garantie des victimes

 

La créance du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds de garantie), subrogé dans les droits des victimes, conserve sa nature, à savoir une créance résultant d'une infraction pénale et constitue bien, au sens de l'article L. 333-1, 2°, du Code de la consommation, une réparation pécuniaire allouée aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, laquelle est exclue par la loi du champ de la procédure de surendettement. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 30 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux.

 

En l'espèce, faisant valoir l'inopposabilité à son égard d'une mesure de rétablissement personnel, le fonds de garantie était appelant d'un jugement qui avait retenu que sa créance pouvait faire l'objet de mesures de remise, rééchelonnement ou effacement.

La cour d'appel rappelle que l'article L. 333-1 du Code de la consommation prévoit que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale.

Or, la cour énonce que le fonds n'est pas un assureur et ne peut y être assimilé dans la mesure où il dispose d'une qualité qui lui est propre, intervenant au titre de la solidarité nationale avec la mission d'améliorer, dans l'intérêt des victimes, l'exécution des décisions de justice et de substituer à l'auteur de l'infraction défaillant dans l'exécution des condamnations pécuniaires réparatrices des préjudices causés. Il résulte de l'article L. 706-11, alinéas 1 et 4 du Code de procédure pénale, qu'en vertu du mécanisme de la subrogation légale, le fonds de garantie est en droit de se prévaloir, à concurrence du montant de la provision qu'il a versé aux victimes, du titre exécutoire établi au nom de celles-ci, et, en vertu du mandat légal qui lui est conféré, il est fondé à exercer leurs droits et donc à se prévaloir du titre exécutoire dont disposent les victimes et de la qualité de créancier au lieu et place de celles-ci et ce pour la totalité de la créance de réparation.

Ainsi, le fonds est subrogé non seulement de la créance elle-même, mais également de tous les accessoires qui y sont attachés, sûretés, actions en justice, droits et privilèges conférés par la loi, tant en raison de la nature de la créance qu'en considération de la situation personnelle du créancier initial, sauf lorsqu'un texte l'exclu expressément.

La subrogation a donc pour effet de transférer au subrogé la créance primitive du subrogeant avec ses caractères propres, ni la subrogation, ni le mandat ne changeant la nature pénale de la créance initiale.

Dès lors, la créance du fonds est une créance résultant d'une infraction pénale exclue de champ d'application du rétablissement personnel.

 

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4 juin 2015

Demande de surendettement et bonne foi du débiteur

 

La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique que soit recherchés, chez le surendetté, pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel relatif à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus, et la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. Ceci doit être apprécié à l'égard de l'ensemble des créanciers la procédure étant de nature collective. La mauvaise foi suppose qu'à l'occasion de la passation d'un contrat déterminé le futur surendetté ait dissimulé sa véritable situation à l'autre partie ou ait aggravé sciemment sa situation financière. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux.

 

En l'espèce, les bailleurs des débiteurs ont formé un recours contre la décision de la commission de surendettement qui a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils faisaient alors valoir que ceux-ci sont de mauvaise foi pour n'avoir pas acquitté la moindre somme sur les loyers dus à compter d'octobre 2013 et s'être maintenus dans les lieux après la résolution du bail, les occupant sans aucune contrepartie.

 

Rappelant que, conformément à l'article L. 330-1 du Code de la consommation, la bonne foi du demandeur au surendettement est une condition de recevabilité de sa demande, et énonçant le principe précité, la cour d'appel de Bordeaux conclut à la bonne foi des demandeurs.

En effet, elle relève que, si ces derniers sont bien redevables d'une dette locative envers les bailleurs et que, dès lors, ceux-ci subissent un préjudice financier avéré, ils n'établissent pas que, lorsque les incidents de paiement des loyers se sont produits, ni lors du maintien des débiteurs dans le logement loué après la résolution du bail, la mauvaise foi des débiteurs soit caractérisée.

Il n'est pas rapporté la preuve par les bailleurs que leurs locataires disposaient d'une solution de relogement, qu'ils auraient volontairement négligée pour se maintenir dans les lieux loués sans acquitter l'indemnité d'occupation.

Il ressort, par ailleurs, des justificatifs produits que l'épouse débitrice perçoit le RSA et que, si l'époux débiteur a retrouvé un emploi en septembre 2013, des arrêts maladie et un litige avec son employeur conduisent à ce qu'il ne perçoit pas actuellement de salaire. Hébergés à titre gratuit actuellement, il n'en reste pas moins que leurs charges fixes dépassent leurs revenus et qu'ils n'ont, de ce fait, aucune capacité de remboursement.

 

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29 mai 2015

Régime séparatiste et contribution aux charges du mariage

 

Après le divorce d'époux ayant adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés naissent pour la liquidation et le partage d'un immeuble indivis entre eux.

 

La cour d'appel (CA Rennes, 17 déc. 2013) juge qu'il n'y a lieu à aucune créance au bénéfice de l'époux au titre du financement de l'immeuble indivis, le solde du prix de vente de ce bien devant être partagé entre les époux selon la quote-part détenue par chacun d'eux résultant de l'acte d'acquisition.

 

Par un arrêt en date du 1er avril 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'époux.

 

D'une part, la cour d'appel a relevé que les époux étaient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d'entre eux serait réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, et en a déterminé la portée. La cour d'appel a souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation.

 

D'autre part, après avoir constaté que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal et retenu que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'époux ne pouvait bénéficier d'une créance au titre du financement de l'acquisition de ce bien.

 

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21 mai 2015

Caution et novation

 

L'avenant au contrat de prêt et au cautionnement primitif modifiant substantiellement l'engagement de la caution constitue une novation nécessitant le respect du formalisme de la mention manuscrite. A défaut, l'engagement de cautionnement encourt la nullité. Telle est la solution retenue par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 avril 2015.

 

En l'espèce, par acte sous-seing privé, une banque a consenti à une société L. un prêt d'un montant de 380 000 euros, remboursable à concurrence de 50 % par la caution solidaire. Par un avenant de 2003, la périodicité des remboursements a été fixée semestriellement, et par avenant de 2006, l'échéance finale a été reportée, la périodicité de paiement fixée mensuellement et le montant des échéances fixé de manière dégressive selon amortissement annexé.

 

La caution est intervenue aux deux avenants et s'est portée caution solidaire du prêt dans la limite de 178 529 euros dans le second avenant. Actionnée en paiement à la suite du redressement judiciaire de la société L., la caution se prévaut de la nullité de ses engagements, arguant que la mention apposée aux avenants n'est pas conforme aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.

En outre, faute d'information annuelle, elle réclame la déchéance des intérêts au titre de l'article L. 341-6 du Code de la consommation.

La cour retient que, dans la mesure où les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation issus de la loi du 1er août 2003 n'étaient pas en vigueur au jour de la souscription du cautionnement et de l'avenant de 2003 se limitant à la périodicité des échéances, la caution n'est pas fondée à se prévaloir de la nullité de l'engagement pour non-respect du formalisme de la mention manuscrite. Néanmoins, elle considère que l'avenant de 2006, en ce qu'il a modifié le prêt, mais également le cautionnement solidaire, alors que l'engagement de la caution était limité initialement à 50% de l'encours avec un montant maximal défini, entraîne une novation de l'acte, en ce qu'il s'agit là d'une modification substantielle de l'engagement.

 

En conséquence, les formalités requises en application des articles précités auraient dues être respectées. Dès lors, la nullité de la modification de l'engagement de caution est encourue et seul l'engagement primitif s'appliquera à défaut de réalisation de la novation.

 

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13 mai 2015

Prestation compensatoire et attribution forcée d’un bien immobilier

 

La cour d'appel (CA Dijon, 21 nov. 2013) prononce le divorce d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens, aux torts exclusifs du mari. Elle accorde à l'épouse une prestation compensatoire de 200 000 euros et, à titre complémentaire, l'immeuble appartenant en propre au mari, ayant constitué le domicile conjugal.

 

La Cour de cassation, dans sa décision du 15 avril 2015, casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de l’article 274 du Code civil et de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011.

 

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Aux termes de celle-ci, l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l’article 274 du Code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital. Elle ne saurait donc être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.

 

Pour attribuer à l'épouse, à titre de complément de prestation compensatoire, la propriété d'un immeuble personnel au mari, l'arrêt d'appel a retenu que l'accord de l'époux débiteur n'est pas nécessaire puisque ce bien n'a pas été reçu par lui par succession ni par donation pour avoir été acquis avant son mariage.

La Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l’article 274 du Code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

 

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6 mai 2015

Révocation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie

 

M. L. souscrit le 5 janvier 1999 un contrat d'assurance sur la vie et désigne son épouse, en qualité de bénéficiaire. Cette dernière accepte la clause bénéficiaire du contrat par courrier non daté, mais reçu par l'assureur le 10 juillet 2000.

M. L. adresse à l'assureur un courrier daté du 5 juillet 2000, reçu par l'assureur le 20 juillet 2000 aux termes duquel il désigne ses enfants en qualité de bénéficiaires de ce contrat, en lieu et place de son épouse.

 

Invoquant cette lettre, les enfants assignent leur mère, ainsi que l'assureur, afin de voir juger que leur mère, qui se prévaut de l'acceptation préalable au 10 juillet 2000 de la clause bénéficiaire initiale la désignant, ne peut prétendre au bénéfice du contrat.

 

La cour d'appel (CA Nîmes, 17 oct. 2013) fait droit à la demande principale des enfants sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-9 du Code des assurances. Le père a valablement révoqué le 5 juillet 2000, au bénéfice de ses deux enfants, le contrat d'assurance-vie stipulé initialement en faveur de son épouse. La preuve de l'intention révocatoire de M. L. est ainsi établie au 5 juillet 2000, date de la lettre l'exprimant, étant observé que la révocation est un acte unilatéral qui n'est soumis à aucune règle de forme et que l'épouse, qui a accepté la clause bénéficiaire n'est pas un tiers au sens des dispositions de l’article 1328 du Code civil.

 

La Cour de cassation confirme cette analyse et rejette le pourvoi formé par la mère. La Cour retient que l’article 1328 du Code civil, selon lequel les actes sous seing privé n'ont date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, n'est pas applicable aux contrats d'assurance et à leurs actes modificatifs de sorte que l'arrêt se trouve légalement justifié.

 

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30 avril 2015

Transaction rupture conventionnelle : confirmation de jurisprudence

 

Un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction que si celle-ci, d'une part, intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative et, d'autre part, si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

 

Par ailleurs, les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent, pour remettre en cause celle-ci, éluder l'application des dispositions de l’article L. 1237-14 du Code du travail prévoyant la saisine du conseil de prud'hommes.

 

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22 avril 2015

Curatelle : deux conditions pour la mainlevée

 

Il appartient aux juges du fond, pour refuser la mainlevée d'une mesure de protection, de constater la persistance de l'altération des facultés mentales de l'intéressée et la nécessité pour celle-ci d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

 

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 15 avril 2015.

 

En l'espèce, Mme C., née le 19 mars 1982, a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 1er décembre 2011. Un jugement a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de la mesure.

 

Dans un arrêt du 23 mai 2013, la cour d'appel de Bordeaux a, pour confirmer cette décision, retenu, d'une part, que Mme C. devait rapporter la preuve d'une évolution notable de sa situation, ce qu'elle ne faisait pas, le certificat médical produit indiquant que son état de santé était compatible avec la mainlevée de la mesure étant succinct et n'émanant pas d'un médecin inscrit.

D’autre part, la cour d'appel a retenu, que le rapport du curateur fait état de dettes, de l'opposition au dialogue du compagnon de l'intéressée, du refus de ce dernier d'indiquer le montant de ses ressources et de la signature d'un bail sans l'accord du curateur.

La cour a déduit de ces éléments, l'absence d'élément médical suffisant pour reconsidérer la situation de Mme C., en présence d'un rapport du curateur mettant en évidence une situation toujours fragile.

 

La Cour de cassation, énonce, au visa des articles 425, alinéa 1er et 440, alinéa 1er du Code civil, la règle susvisée et conclut que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, n'a pas donné de base légale à sa décision.

 

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14 avril 2015

Audition du mineur

 

Le refus de l’audition demandée par le mineur ne peut se fonder que sur l'absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas

Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2015.

 

En l'espèce, un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant J., né le 16 novembre 2003, chez sa mère et aménagé le droit de visite et d'hébergement du père, l'exercice de l'autorité parentale étant conjoint.

La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a, dans un arrêt rendu le 15 mai 2013, rejeté la demande d'audition présentée par l'enfant J.. L'arrêt a retenu d'une part, que celui-ci n'était âgé que de neuf ans et n'était donc pas capable de discernement, et d'autre part, que la demande paraissait contraire à son intérêt.

La Cour de cassation casse l’arrêt en énonçant, au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile, la règle précitée. La Haute juridiction conclut qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à se référer à l'âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n'était pas capable de discernement, et par un motif impropre à justifier le refus d'audition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

 

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8 avril 2015

Clause de non concurrence et renonciation de l’employeur

 

L'employeur ne peut renoncer unilatéralement à une clause de non-concurrence au cours de l'exécution du contrat de travail, sauf stipulation contraire.

 

S'il est couramment prévu que l'employeur peut, pour se libérer du paiement de sa contrepartie financière, lever une clause de non-concurrence dans un certain délai à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, qu'en-t-il de la possibilité pour ce dernier de renoncer unilatéralement à l'application de la clause au cours de l'exécution du contrat de travail ? Pareille renonciation est-elle licite ? Oui, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2015, le premier à trancher ce point de droit, à condition toutefois que cette faculté de renonciation en cours d'exécution du contrat ait été expressément prévue dans le contrat.

 

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2 avril 2015

Articulation entre licenciement et rupture conventionnelle

 

Par trois arrêts datés du 3 mars 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation poursuit l'édification de sa jurisprudence relative à la rupture conventionnelle du contrat de travail.

 

Dans la première affaire, la Cour pose le principe qu'il est possible de conclure une rupture conventionnelle postérieurement à la notification d'un licenciement. La rupture conventionnelle vaut alors renonciation commune des parties à ce dernier.

 

En savoir plus - 1er arrêt

 

Dans le deuxième arrêt (n° 13-15.551), la Cour décide que la signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire de licenciement, n'emporte pas nécessairement renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire : si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable et sous réserve du respect du délai de prescription des faits fautifs de deux mois.

 

En savoir plus - 2ème arrêt

 

 

Dans le troisième et dernier arrêt, la Cour de cassation pose le principe que la signature par les parties d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l’article L. 1332-4 du Code du travail.

 

En savoir plus - 3ème arrêt

 

 

24 mars 2015

Agent immobilier : absence de commission en cas d’opération non réalisée

 

Dans deux affaires où des agences immobilières intervenaient en qualité d'intermédiaire de la conclusion d'une promesse de vente dans un cas, et d'un bail dans l'autre cas, la Cour de cassation casse des arrêts d'appel au visa de l'article 6, I, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et ensemble l'article 74 du décret du 20 juillet 1972.

 

La Haute juridiction retient qu'aucune commission ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue.

 

Celui-ci ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts en cas d'échec de l'opération du fait du candidat acquéreur ou du locataire.

 

En savoir plus - 1er arrêt

En savoir plus - 2ème arrêt

 

 

16 mars 2015

Surendettement et propriétaire de sa résidence principale

 

Une commission de surendettement juge irrecevable la demande d'un couple de traitement de leur situation de surendettement.

Le couple forme un recours contre cette décision devant le Tribunal d'instance qui déclare ce recours non fondé en retenant que la vente de la résidence principale des époux leur permettrait d'apurer l'ensemble de leurs dettes et de faire face aux frais de relogement et aux charges courantes, ce dont il résulte qu'ils ne sont pas en situation de surendettement.

 

Cette décision est cassée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 février 2015 car elle n'est en effet pas conforme à l' article L. 330-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, applicable en l'espèce, selon lequel le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

 

Ces dispositions sont applicables aux procédures de surendettement en cours devant la Cour de cassation.

 

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10 mars 2015

Conséquence de l’annulation d’un contrat d’apprentissage

 

Par un arrêt du 11 février 2015, la Cour de cassation confirme qu’à défaut d'enregistrement, le contrat d'apprentissage est nul.

 

Il ne peut recevoir application et ne peut être requalifié.

 

Le jeune travailleur peut toutefois prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel) pour la période exécutée, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles.

 

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4 mars 2015

Disproportion d’un cautionnement et patrimoine de la caution

 

L’article L 341-4 du Code de la consommation prévoit que : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

 

Dans la présente espèce, en l’espace de 2ans, le gérant d’une SARL cautionne quatre prêts consentis par une banque à la société. Assigné en paiement des sommes garanties, il se prévaut des dispositions rappelées ci-dessus.

 

Les juges du fond considèrent qu’il n’y a pas lieu à disproportion en rapprochant le montant de chaque engagement de caution de sa situation patrimoniale telle qu’elle résultait de ses actifs et revenus à la date considérée.

 

La 1ère Chambre de la Cour de Cassation casse cette décision en retenant qu’il aurait fallu tenir compte de l’endettement cumulé que représentaient, à la date de chaque nouveau cautionnement, ceux qui avaient été précédemment consentis, peu importait que le gérant fût une personne avertie, ayant connaissance de la situation économique de l’entreprise qu’il dirigeait au moment de la souscription des divers engagements et de ses possibilités d’évolution.

 

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26 février 2015

Clause de non concurrence et contrepartie financière

 

Quid de la clause de non-concurrence dans l’hypothèse de la cessation d’activité de l’employeur postérieure à la rupture du contrat de travail ?

 

La clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur ne décharge pas le salarié de son obligation de non-concurrence, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2015. Le juge du droit en conclut que, puisque la salariée n'avait pas été libérée de son obligation par l'employeur, il revenait aux juges du fond d'examiner la demande en paiement de la contrepartie financière au prorata de la durée d'exécution de l'obligation de non-concurrence.

 

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19 février 2015

Caution et omission dans la mention manuscrite

 

L’omission de certains mots de la mention manuscrite exigée par les dispositions de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" n’entraine pas forcément la nullité du cautionnement.

 

Déjà, par arrêt en date du 1er octobre 2013, la Chambre commerciale avait décidé que l’omission des termes « mes biens » n’avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution mais n’affectait pas la nullité du cautionnement.

 

Dans un arrêt récent du 4 novembre 2014, la Chambre commerciale poursuivant son raisonnement a décidé que l’omission du terme « intérêts » n’a « pour conséquence que de limiter l’étendue du cautionnement au principal de la dette sans en affecter la validité ».

 

Il est à noter que cette interprétation « contra legem » ne fait pas l’unanimité au sein de la doctrine et n’est pas partagée par la Première chambre Civile de la Cour de Cassation.

 

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10 février 2015

Téléphone professionnel et SMS non identifiés comme personnels

 

 

Dans un arrêt en date du 10 février 2015, la Cour de Cassation a retenu que l'employeur peut accéder aux SMS non identifiés comme personnels.

 

On sait que l'employeur peut accéder au contenu de l'ordinateur mis à la disposition du salarié, ainsi qu'à sa messagerie professionnelle, sauf si les documents consultés sont clairement identifiés comme étant personnels.

La question peut également se poser s'agissant des SMS échangés par le salarié à partir du téléphone portable mis à sa disposition par l'employeur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, statuant après avis de la chambre sociale, vient d'y répondre en fixant un principe identique : les SMS reçus ou transmis par le salarié à partir de son téléphone professionnel sont présumés avoir un caractère professionnel. L'employeur est donc en droit de les consulter en dehors de la présence du salarié concerné, sauf si ces SMS sont clairement identifiés comme personnels. Si tel n'est pas le cas, les SMS peuvent être produits en justice sans que l'employeur ne puisse être accusé d'user de procédés déloyaux.

 

Précisons que la chambre commerciale a rendu cette décision dans le cadre d'une affaire de débauchage de salariés par un concurrent ayant désorganisé l'activité d'une entreprise. Elle a statué après avis de la chambre sociale, dont il y a tout lieu de penser qu'elle irait dans le même sens si elle était saisie d'un litige identique. 

 

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4 février 2015

Relations collectives de travail et avantage conventionnel

 

Dans un arrêt en date du 4 février 2015, la Cour de Cassation rappelle qu’il n'est pas possible de remplacer un avantage conventionnel par un avantage différent.

 

Dans cette affaire, 10 chauffeurs d'une société de transport reprochent à leur employeur d'avoir substitué pendant plusieurs années à leur indemnité conventionnelle de repas, une prime de panier et des titres-restaurants. Ils réclament en conséquence le paiement de leur indemnité conventionnelle, en sus des indemnités qu'ils ont perçues pour leur repas au cours de cette période. De son côté, l'employeur fait valoir qu'en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application. Il résulte selon lui de ce principe que les avantages ayant le même objet ou la même cause issus de normes différentes, ce qui était le cas en l'espèce, ne pouvaient se cumuler.

 

Mais ce n'est pas sur le terrain du principe de faveur que se situe la Cour.

 

Les avantages en cause étant différents, il n'y a pas lieu de les comparer pour déterminer le plus favorable d'entre eux. Pour la Cour de Cassation, en effet, «les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté», ne peuvent être assimilés à l'indemnité de repas prévue par la convention collective, «laquelle a pour objet, par l'octroi d'une somme forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement ».

 

Un employeur ne peut par conséquent, par un engagement unilatéral, remplacer le paiement d'une indemnité conventionnelle de repas par des titres-restaurants et une prime de panier. Ces avantages sont différents, estime la Cour de cassation.

 

Un engagement unilatéral nouvellement conclu ne se substitue pas à des dispositions conventionnelles en cours. « Si un employeur peut, par engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents », rappelle la Cour de cassation.

 

Les salariés ont donc droit au cumul de ces différents avantages : ils peuvent ainsi prétendre à la fois à l'indemnité de repas prévue par la convention collective de branche ainsi qu'aux titres-restaurants et à l'indemnité de panier instaurés par engagement unilatéral de l'employeur.

 

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28 janvier 2015

Faute inexcusable et perte des droits à la retraite.

 

Si l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale, comme c'est le cas de la perte des droits à la retraite.

 

Dans cette affaire, un salarié a été victime le 12 janvier 2006 d'un accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité de 15 % puis a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Un arrêt irrévocable a jugé cet accident imputable à la faute inexcusable de l'employeur, majoré au taux maximum la rente allouée à la victime et ordonné une expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, le salarié a présenté des demandes d'indemnisation. La cour d'appel avait estimé que la perte subie par le salarié se trouvait déjà indemnisée par le versement de la rente de sorte qu'elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.

 

Ce dernier a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par la Chambre Mixte de la Cour de Cassation qui, dans un arrêt du 9 janvier 2015, confirme la solution des juges du fond, rappelant que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.

 

Cet arrêt est porteur d’un double enseignement : d’une part, la Chambre mixte retient que la rente majorée couvre de manière forfaitaire la perte de droits à la retraite ; d’autre part, la Cour précise que la rente répare la perte de droits à la retraite même lorsque cette perte est consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, écartant ainsi la possibilité d’une indemnisation complémentaire devant la juridiction prud’homale, pourtant un temps admis par la Chambre sociale de la Cour de cassation.

 

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20 janvier 2015

Suspension du contrat de crédit immobilier

 

L’article L312-19 du code de la consommation dispose que « lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties ».

 

En l'espèce, par acte notarié du 26 octobre 2006, une société civile de construction vente a vendu en l'état futur d'achèvement un immeuble financé à l'aide d'un prêt souscrit auprès d'une banque.

L'acquéreur emprunteur a assigné la société et la banque aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution du contrat de prêt immobilier jusqu'à la solution du litige l'opposant à la société relativement à la livraison du bien vendu.

La cour d'appel de Paris rejette cette demande retenant que le seul fait d'avoir à rembourser les échéances du contrat de prêt ne caractérise pas un accident affectant son exécution alors, d'une part, que l'emprunteur a obtenu un différé d'amortissement du prêt et que, d'autre part, il ne fournit aucun élément d'ordre économique relativement à sa situation de nature à fonder la suspension du contrat de prêt.

 

Dans son arrêt en date du 18 décembre 2014, la Cour de Cassation censure cette décision et retient que seuls les accidents ou la contestation affectant l'exécution du contrat principal déterminent la suspension du contrat de prêt destiné à le financer.

 

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14 janvier 2015

Conséquences de l’insuffisance de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

 

L'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du Code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture.

 

Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, le salarié a droit à une indemnisation de son chômage, mais aussi à une indemnité spécifique de rupture du contrat de travail dont le montant ne peut être inférieur aux sommes qu'il aurait perçu s'il avait été licencié.

 

La Cour de cassation considère cette indemnité comme une condition de validité à part entière de la rupture conventionnelle, ce qui ressort implicitement d'un arrêt rendu le 10 décembre 2014.

 

En l’espèce, une salariée et son employeur avaient conclu une rupture conventionnelle que l'administration du travail refusa d'homologuer parce qu'aucune indemnité spécifique de rupture n'avait été convenue entre les parties. Malgré ce refus, les parties concluent une seconde rupture conventionnelle prévoyant, cette fois, une indemnité, mais dont le montant était inférieur à celui auquel pouvait prétendre la salariée. 

 

La salariée saisit le juge prud'homal mais ne demanda pas l'annulation de la rupture conventionnelle, se contentant de réclamer le paiement du complément d'indemnité de rupture et des dommages intérêts. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion refusa de faire droit à cette demande, considérant que la salariée n'avait pas été victime d'un vice de son consentement, n'avait pas demandé la nullité de la rupture et ne pouvait, par conséquent, obtenir condamnation de l'employeur puisque sa volonté de rompre le contrat de travail d'un commun accord était clairement démontrée. 

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article L. 1237-13, alinéa 1er du Code du travail. En application de ce texte, elle juge que "l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande, n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du Code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture". 

 

Implicitement, la Chambre sociale confirme la tendance dominante des juridictions du fond qui ont tendance à considérer que la stipulation d'une indemnité suffisante est bien une condition de validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Si l'absence de demande en nullité n'interdit pas au salarié d'exiger le paiement de l'indemnité, on peut penser qu'a fortiori, la demande en nullité aurait donc été admise.

 

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6 Janvier 2015

Dettes de santé des époux et solidarité

 

L’alinéa 1 de l’article 220 du code civile prévoit que : « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ».

 

Cette solidarité est exclue dans certains cas prévues à l’alinéa 2 du même article qui dispose : « la solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ».

 

En vertu de l'alinéa 1 précité, toute dette de santé contractée par un époux engage l'autre solidairement.

 

En l'espèce, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) avait, par requête du 9 janvier 2012, formé à l'encontre de M. X un recours en paiement des frais d'hospitalisation engagés par son épouse en 2008.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 juillet 2013, a accueilli le recours en paiement et condamné M. X à payer la somme de 15 306, 30 euros.

M. X forme un pourvoi contre cette condamnation et se prévaut des articles L. 6145 -11 du Code de la santé publique et 205 du Code civil, aux termes desquels les débiteurs d'aliments ne peuvent être condamnés à payer des sommes pour la période antérieure à l'assignation en justice qui leur a été délivrée. L'assignation en paiement de l'AP-HP étant datée du 9 janvier 2012, alors que la dette d'aliment contractée par l'épouse de M. X était échue depuis 2008, il ne lui appartient pas selon lui de payer les frais d'hospitalisation de son épouse.

 

Dans sa décision du 17 décembre 2014, la Cour de Cassation donne raison à la Cour d’Appel et confirme la condamnation du mari.

Elle retient que la cour d'appel ayant constaté qu'il n'avait pas été soutenu que les frais de santé litigieux entraient dans les prévisions de l'alinéa 2 de l’article 220 précité, l'époux de la débitrice est tenu au paiement de la dette.

 

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