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ACTUALITÉS 2020

19 octobre 2020

Loyauté et création d’une entreprise concurrente durant le préavis

Ne manque pas à son obligation de loyauté le salarié qui constitue une société dont l’immatriculation est réalisée pendant le cours du préavis, de sorte que son exploitation ne débute que postérieurement à la rupture du contrat de travail.

Un salarié, embauché en juillet 2014, avait présenté sa démission le 23 mai 2016.

L’employeur lui avait notifié la rupture de son préavis pour faute lourde le 23 juin 2016, c’est-à-dire avant la fin du préavis.

Parallèlement, il avait saisi la juridiction prud’homale aux fins de faire condamner le salarié au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.

Selon l’employeur, ce manquement était établi par le fait que le salarié, alors qu’il était à son service et sans l’en informer, avait créé une société dont l’activité était directement concurrente de la sienne, peu important que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle étaient ou non établis.

Les juges rejettent les prétentions de l’employeur ce que confirme la Cour de cassation en retenant que dès lors que l’exploitation de ladite société n’avait débuté que postérieurement à la rupture du contrat de travail et que le salarié n’était donc plus tenu d’aucune obligation envers lui, aucun manquement à l’obligation de loyauté n’était caractérisé.

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15 septembre 2020

Hameçonnage : indifférence de la bonne foi de la victime

 

Dans cette affaire concernant la pratique du « hameçonnage », laquelle consiste à adresser un courriel frauduleux en se faisant, par exemple, passer pour une banque et en invitant son destinataire à communiquer certaines données sensibles, le titulaire de la carte avait contesté les opérations de paiement débitées sur son compte bancaire par sa banque, estimant ces dernières frauduleuses.

L’établissement financier a refusé de procéder au remboursement de ces sommes, considérant que son client avait commis une faute en donnant à des tiers des informations confidentielles permettant d’effectuer les opérations contestées.

Le premier juge avait retenu la bonne foi du payeur, victime de la fraude et condamné la banque au remboursement de la moitié des paiements frauduleux.

La Cour de cassation censure ce jugement en retenant que la responsabilité du payeur dans la réalisation d’opérations non autorisées, en cas de négligence grave, est exclusive de toute appréciation de la bonne foi de ce dernier.

Elle rappelle que conformément à l’article L.133-16 du code monétaire et financier, le porteur d’une carte de paiement victime d’une utilisation non autorisée, même de bonne foi, est responsable du préjudice qu’il subit du fait de sa négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.

Tel est le cas lorsqu’il répond à un courriel présentant de sérieuses anomalies tenant tant à la forme qu’au contenu du message.

En conséquence, l’établissement financier ne peut être tenu au remboursement, même partiel, des sommes correspondant aux opérations frauduleusement effectuées avec la carte de son client.

 

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18 août 2020

Surendettement des particuliers : notion de bonne foi
 

Rappelons que l’article L.711-1 alinéa 1er du code de la consommation prévoit que la procédure de surendettement des particuliers concerne seulement les « personnes physiques de bonne foi ».

Celle-ci étant présumée, il appartient au créancier de détruire cette présomption et au juge des contentieux de la protection (précédemment au juge du tribunal d’instance), lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre la décision d’une commission de surendettement, d’apprécier l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis et au jour où il statue.

En l’espèce, le juge avait ainsi relevé que l’intéressée ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion. Par ailleurs, elle avait été pénalement condamnée pour des infractions (faux en écriture et abus de confiance) qui ont provoqué au moins la moitié de son endettement, ainsi que par différentes décisions commerciales pour ses engagements de caution dans une société « qui avait été le théâtre privilégié de ses malversations », l’ensemble de ces actes délictueux étant directement à l’origine de la totalité de son endettement.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par la débitrice retenant ainsi que dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge du fond peut déduire l’absence de bonne foi d’une débitrice dont les actes délictueux sont directement à l’origine de la totalité de son endettement.

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20 juillet 2020

Contribution aux charges locatives entre concubins : la solidarité prévue dans le contrat de bail est inopérante pour un recours entre concubins !

La Cour d’appel avait condamné une ex-concubine au paiement de la somme de 202 612,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009 et capitalisation des intérêts, au titre des loyers acquittés par son ex-compagnon seul.

Pour ce faire, les juges du second degré avaient, d’abord, retenu qu’en l'absence de statut juridique applicable aux concubins, ceux-ci étaient soumis aux règles de droit commun.

Ils avaient constaté, ensuite, que les ex-concubins étaient tous deux titulaires du bail conclu le 19 octobre 2000 pour le logement qu'ils avaient occupé ensemble et qu'ils étaient débiteurs solidaires des loyers, et en avaient déduit qu’en cette qualité, ils étaient tenus entre eux à leur paiement à proportion de leur part.

Ils avaient enfin retenu qu'en l'absence d'une intention libérale et d'une convention entre les parties prévoyant un autre mode de contribution, il y avait lieu de retenir que les deux débiteurs solidaires étaient tenus chacun à proportion de la moitié des loyers versés au bailleur.

Cette décision est cassée par la Cour suprême qui rappelle une jurisprudence bien établie selon laquelle « aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées ».

Elle censure le raisonnement de la Cour d’appel qui avait cru pouvoir déduire de ce que les ex-concubins étaient « tous deux titulaires du bail conclu le 19 octobre 2000 » et « débiteurs solidaires des loyers », qu’ils étaient, en cette qualité, « tenus entre eux au paiement des loyers à proportion de leur part, sans constater l'existence d'un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune.

Ainsi, la solidarité prévue dans un contrat de bail, entre deux concubins co-titulaires du bail, ne joue qu’au profit du seul bailleur et n’'instaure entre les concubins aucun règlement de la contribution aux charges locatives ; le concubin ayant acquitté seul les loyers ne saurait donc être fondé à réclamer un quelconque remboursement des sommes versées à ce titre.

 

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26 juin 2020

Suspension du droit de visite et d’hébergement d’un parent : nécessité de caractériser un motif grave tenant à l'intérêt des enfants

 

Selon l'article 373-2-1 du Code civil, le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant.

 

Après la séparation des parents de deux enfants nés en 2007 et 2009, le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement et dispensé celui-ci de toute contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants.

 

Un jugement ultérieur avait réduit les droits du père à un simple droit de visite devant s'exercer le mercredi au domicile maternel. Après un déménagement, le père avait saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir un droit de visite et d'hébergement durant une partie des vacances scolaires.

 

Pour suspendre le droit de visite et d'hébergement du père, la cour d’appel avait retenu que les enfants avaient toujours vécu de manière habituelle avec leur mère et que si les relations avec leur père avaient été maintenues par le biais d'un droit de visite et d'hébergement de 2001 à 2011, elles étaient restées, jusqu'au jugement du 21 septembre 2017, limitées à un simple droit de visite le mercredi, exercé irrégulièrement à la fin de l'année 2016, avant d'être interrompues à la suite du déménagement du père. L’arrêt ajoutait qu'imposer aux enfants un séjour au domicile paternel, à plus de mille kilomètres de leur lieu de vie, dans une région et un environnement social et humain qu'ils ne connaissent pas, était une réponse trop brutale et que le père n'avait pas présenté de demande subsidiaire.

 

Exerçant un contrôle strict, la Cour de cassation a cassé cette décision en retenant que le juge d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser un motif grave tenant à l'intérêt des enfants.

 

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19 mai 2020

Le droit au respect du domicile à l’épreuve de l’expulsion

 

Une cour d’appel, tout en reconnaissant le caractère manifestement illicite de l’occupation de deux parcelles de terre appartenant à une commune, avait rejeté une demande d’expulsion au motif que cette dernière apparaissait disproportionnée au regard des droits consacrés par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Notamment, elle relevait que l’expulsion était de nature à « compromettre l’accès aux droits, notamment en matière de prise en charge scolaire, d’emploi et d’insertion sociale, de familles ayant établi sur les terrains litigieux leur domicile ».

 

La Cour suprême censure cette motivation et rappelle ici que « si la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre caractérise une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette ingérence, fondée sur l’article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la convention précitée ».

 

Ainsi, pour la Cour de cassation, « l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ».

 

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23 avril 2020

Quand remettre les clés ne dispense pas de payer son loyer…

Les locataires d’un logement nu soumis à la loi du 6 juillet 1989 avaient donné congé à effet du 12 février 2017. Le courrier valant congé avait été réceptionné le 10 novembre 2016 par leur bailleur.

Conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le préavis de droit commun du locataire était d’une durée de trois mois : il était donc devenu effectif à la date du 10 février 2017 et non du 12 février 2017.

Ayant restitué les clés le 10 février 2017, les locataires ont cessé de régler leur loyer à cette date.

Dans ce contexte, le bailleur a déduit deux jours de loyer du dépôt de garantie.

Souhaitant recouvrer la totalité du dépôt de garantie, un des locataires a assigné le bailleur devant le tribunal d’instance qui lui a donné gain de cause, au motif qu’ayant restitué les clés et procédé à l’état des lieux le 10 février 2017, les locataires étaient libérés de leurs obligations à cette date.

Le jugement est cassé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui retient que lorsque le congé est donné par le preneur pour une date déterminée, le bail est résilié à cette date si elle est postérieure à l’expiration du délai légal de préavis et les loyers restent dus jusqu’à l’expiration du préavis contractuel, même si l’état des lieux de sortie a été réalisé et les clés restituées.

Autrement dit, si la restitution des clés valait libération du logement, elle n’avait pas mis fin au bail et l’acceptation par le bailleur de se voir remettre les clés et d’établir l’état des lieux antérieurement à la date du congé ne valait pas renonciation à obtenir le règlement des loyers.

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17 mars 2020

Résidence fixée au domicile de l’un des parents : obligation du juge de définir lui-même les modalités d'exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent !

 

Dans cette affaire, pour dire que la mère exercerait un droit d'accueil sur ses enfants mineures dont la fréquence et la durée seraient déterminées à l'amiable entre les parties, la cour d’appel de Bordeaux avait retenu que les deux enfants, qui avaient fugué de chez leur mère, entretenaient avec elle des relations difficiles, l'une se plaignant de subir des remontrances constantes et injustifiées et l'autre, de s'ennuyer auprès d'elle.

 

Sans surprise, la décision est censurée par la Cour de cassation qui rappelle qu’en vertu de l'article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; il en résulte que, lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère.

 

La Cour suprême estime donc qu’il incombait à la cour de définir elle-même les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties.

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20 février 2020

Délai de préavis réduit en cas de perte d’emploi : ne pas oublier de fournir le justificatif au moment de l’envoi du congé…

  

Le 26 novembre 2015, un couple de locataires d'un logement avait notifié au bailleur leur congé avec un délai de préavis d'un mois ; par déclaration au greffe, la société bailleresse avait fait convoquer les locataires en paiement d'un arriéré comportant les loyers échus jusqu'au 3 mars 2016.

 

Pour constater que le préavis applicable était d'un mois et condamner la société bailleresse à payer un solde locatif aux locataires, le jugement attaqué avait retenu que le licenciement n'était pas l'unique cause de perte d'emploi, que l'attestation du 1er décembre 2015, dans laquelle il était précisé que l’un des locataires avait terminé sa mission d'intérim à cette date, remplissait les conditions requises par la loi de 1989 pour l'application du préavis réduit à un mois et que les loyers facturés jusqu'au 3 mars 2016 n'étaient dus que jusqu'au 31 décembre 2015.

 

Le jugement est censuré par la Cour de cassation qui, au visa de l'article 15, I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, retient que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est d'un mois en cas de perte d'emploi ; le locataire souhaitant bénéficier de ce délai réduit de préavis doit préciser le motif invoqué et en justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé, à défaut de quoi le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois ;

En l’espèce, une attestation de fin de mission d’intérim fournie postérieurement à l’envoi du congé, quelques jours plus tard, ne saurait donc permettre l'application du préavis réduit à un mois.

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9 janvier 2020

Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par des parents séparés : date d’appréciation de la survenance de circonstances nouvelles à l’appui d’une demande de suppression

 

Après le divorce des parents, la résidence de leurs trois enfants avait été fixée au domicile de leur mère, une contribution à l’entretien et à l’éducation de 300 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père. Par requête du 26 novembre 2014, ce dernier avait saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la suppression de ces contributions.

 

Pour déclarer la demande du père irrecevable, la cour d’appel avait retenu que son mariage comme la naissance d’un nouvel enfant en 2016, ainsi que l’évolution récente de la situation financière de la mère, associée d’une société civile immobilière créée en juin 2017, étaient des circonstances indifférentes à la recevabilité de la requête, s’agissant de faits survenus postérieurement à celle-ci.

 

La décision est censurée par la Cour de Cassation qui retient que pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, le juge, saisi d’une demande, par un parent séparé, de suppression de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée à l’autre parent, doit se prononcer en considération des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Etaient, dès lors, parfaitement recevables les circonstances invoquées par le père, concernant des faits survenus postérieurement au dépôt de sa requête.

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