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19 décembre 2017

Prestation compensatoire : absence de prise en compte de la jouissance gratuite du logement au titre du devoir de secours

 

Le droit à prestation compensatoire est évalué à la date du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours ; c'est la raison pour laquelle la Cour de cassation est régulièrement amenée à censurer des décisions prenant en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée au titre du devoir de secours pendant l'instance pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux.


En l'espèce, pour rejeter la demande de l’épouse en paiement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel retient, par motif adopté, que l'épouse a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant plus de quatre ans ce qui représente une somme qu'il est possible d'évaluer à 40 000 euros au minimum.

 

A tort, selon la Cour suprême, qui retient qu'en statuant ainsi, en prenant en considération cet avantage accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.

 

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23 novembre 2017

Prestation compensatoire : appréciation des ressources des époux

 

Dans un arrêt du 15 novembre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle tout d’abord que les prestations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, au titre de l'appréciation du montant de la prestation compensatoire.

 

Est ainsi censuré l'arrêt qui, pour condamner l'ex-époux à verser une prestation compensatoire à son épouse, avait relevé, parmi ses revenus et charges, qu'il était père de deux enfants nés en novembre 2012 et en mars 2015, pour lesquels il percevait 129,35 euros d'allocations familiales, ainsi que la prestation jeune enfant pour 184,62 euros.

 

La Cour suprême rappelle également que doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, les sommes versées par celui-ci, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, laquelle, constitue des charges.

 

Est ainsi cassé l'arrêt qui, pour condamner l'époux à payer une certaine somme à titre de prestation compensatoire, retient qu'il supporte, outre un loyer, les charges de la vie courante, sans prendre en considération les sommes précitées.

 

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18 octobre 2017

Conventions entre époux : à conclure uniquement pendant l'instance, et non avant, sous peine de nullité !

 

Aux termes de l'article 265-2 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

 

Il s'en déduit qu'une convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l'assignation ou la requête conjointe en divorce.

 

En l'espèce, l’épouse faisait grief à l'arrêt d’avoir déclaré nulle la convention signée par les parties, antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et qui prévoyait, d'une part, que le mari serait attributaire de la propriété d'un immeuble dépendant de la communauté, moyennant le paiement d'une soulte d'un certain montant, d'autre part, qu'il verserait une prestation compensatoire.

 

Elle faisait valoir que les époux peuvent conclure une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce avant que l'instance en divorce ne débute, la validité de celle-ci étant seulement conditionnée à son homologation par le juge auquel ils doivent la soumettre pendant l'instance.

 

L'argument est écarté par la Cour suprême qui énonce la règle précitée.

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25 septembre 2017

Action en répétition de l'indu : faute de l'organisme de retraite et compensation judiciaire

 

A la suite du décès de son époux, Mme Y a perçu une pension de retraite de réversion de la part d'une association de retraite pour cadres. Son époux ayant été marié une première fois, une partie de la pension était versée par un autre organisme de retraite. Cette dernière ayant estimé qu'une erreur s'était produite dans les versements, elle a assigné Mme Y en répétition de l'indu. En première instance, le tribunal avait débouté l'association de son action et un appel avait été interjeté.

La cour d'appel d’Aix en Provence, dans un arrêt rendu le 19 septembre 2017, infirme le jugement entrepris.

 

Elle fait droit à l'action de l'organisme de retraite en répétition de l'indu mais reconnaît la faute commise par celui-ci et ordonne, en conséquence, une compensation entre la somme à restituer et le montant de l'indemnisation de Mme Y.

 

La Cour retient en effet que l'organisme de retraite qui a versé, par erreur, au titulaire d'une pension de retraite de réversion, un supplément indu de l'ordre de 1000 à 1500 euros mensuel pendant plusieurs années, est bien fondé en son action en répétition de l'indu à hauteur de 53 977 euros.

Toutefois, cette erreur, ayant entretenu faussement le titulaire de la pension dans l'illusion d'une augmentation de sa retraite par le versement de sommes qu'il a dépensées pour ses besoins quotidiens et qu'il doit rembourser, met ce dernier dans une situation financière difficile et justifie l'allocation d'une indemnisation de 25 000 euros, somme qui viendra compenser le montant à restituer.

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24 juillet 2017

Fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère : respect des conditions (bis)

 

La prestation compensatoire peut être fixée sous forme de rente soit par les époux, conventionnellement, soit par le juge, exceptionnellement :

 

Dans ce dernier cas, l'attribution sous forme de rente viagère doit être spécialement motivée. Selon l'article 276 du Code civil :"le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271" (durée du mariage, âge, état de santé...).

 

Dans un arrêt du 12 juillet 2017, un divorce avait été prononcé et une cour d'appel avait accordé une prestation compensatoire à l'épouse, versée sous forme de rente viagère (400 euros), en se bornant à retenir que les revenus de l'époux étaient relativement modestes, qu'il ne pourrait retrouver aisément un emploi en raison de son âge, qu'il lui était impossible de payer un capital important et que chacun des époux était propriétaire d'immeubles de valeur.

 

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15 juin 2017

Fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère : respect des conditions

 

La prestation compensatoire peut être fixée sous forme de rente soit par les époux, conventionnellement, soit par le juge, exceptionnellement :

 

- lorsqu'elle est décidée par les parties, la rente viagère peut être fixée pour une durée limitée ou cesser à compter de la réalisation d'un événement déterminé, tel le remariage du créancier ;

 

- lorsqu'elle est décidée par le juge, l'attribution sous forme de rente viagère doit être spécialement motivée. Selon l'article 276 du Code civil :"le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271" (durée du mariage, âge, état de santé...).

 

Le 1er juin 2017, la Cour de cassation a cassé, pour violation de l'article 276 du Code civil, un arrêt d'appel qui avait accordé à une épouse une prestation compensatoire, sous la forme d'une rente viagère d'un montant de 1 000 euros par mois (en plus d'un capital de 250 000 euros), en se bornant à énoncer que le divorce créait au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.

 

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30 mai 2017

Indemnité d’occupation après résiliation du bail : quid de la solidarité entre époux ?

 

Par acte du 12 mars 2013, un bailleur avait donné un appartement à bail à deux époux puis les avait assignés pour faire constater la résiliation de ce bail en application de la clause résolutoire et obtenir leur expulsion ainsi que leur condamnation à payer une certaine somme au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation.

 

Le bailleur reprochait à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar d’avoir rejeter sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre l’épouse.

 

Il faisait valoir que la solidarité entre époux, prévue par l'article 220 du Code civil, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et qu'en se bornant à affirmer, pour décider que seul l’époux était redevable de l'indemnité d'occupation s'étant substituée au loyer après la résiliation du bail fixée au 11 août 2014, que l’épouse avait averti le bailleur dès le 11 juillet 2014 qu'elle n'occupait plus les lieux depuis le 1er juin précédent et qu'elle avait engagé une procédure de divorce, sans constater que la dette était dépourvue de caractère ménager, faute d'être destinée à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 220 et 1382 du Code civil.

 

En vain.

 

La Cour suprême approuve, en effet, la cour d'appel en rappelant qu’en cas de maintien dans les lieux d'un seul époux après résiliation du bail, c'est au bailleur, qui entend invoquer la solidarité entre époux sur le fondement de l'article 220 du Code civil au titre du paiement de l'indemnité d'occupation, qu'il appartient de démontrer le caractère ménager de la dette, ce que ne faisait pas le bailleur en l’espèce.

 

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10 mars 2017

Les conditions de recevabilité de l’action en contestation de paternité

 

Le 1er février 2017, la Cour de cassation rappelle les modalités de mise en jeu d’une action en contestation de paternité. 

S’il est énoncé que ladite action se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté, il est confirmé, d’une part, que ce délai quinquennal peut être interrompu par une demande en justice, et précisé, d’autre part, que l’action en contestation de paternité n’est recevable que si elle est conjointement dirigée contre le père dont la filiation est contestée et contre l’enfant.

« Si le délai de forclusion prévu par l’article 333, alinéa 2 du Code civil peut être interrompu par une demande en justice, conformément à l’alinéa premier de l’article 2241 du même code, l’action en contestation de paternité doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre le père dont la filiation est contestée et contre l’enfant ».

 

En l’espèce, l’assignation introduite par le père qui prétend l’être ne visait que le père légal, à l’exclusion de l’enfant. L’action en contestation de paternité, jugée ainsi irrecevable, ne peut interrompre la prescription quinquennale. Le pourvoi formé par la mère de l’enfant et le père prétendu est rejeté.

 

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20 février 2017

Action en nullité du TEG : la prescription commence au jour de la connaissance de l’erreur

 

Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par une SCI ayant souscrit un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, les juges du fond retiennent que le point de départ de la prescription quinquennale de cette action est la date d’acceptation de l’offre de la banque, qui constitue la date du contrat de prêt.

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui énonce au visa des articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1906 du Code civil et de l’article L. 313-2, devenu L. 314-5, du Code de la consommation que le point de départ de la prescription de l’action en nullité du TEG se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci.

 

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3 février 2017

Action résultant des vices cachés : quel délai de prescription après interruption ?

 

Les acquéreurs d'une maison, se plaignant de désordres affectant la piscine, ont, après expertise ordonnée en référé, assigné les vendeurs sur les fondements de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale. Ils font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action fondée sur les articles 1641 et 1792 du Code civil et de rejeter leur action en réparation fondée sur la réticence dolosive.

Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui relève, d'une part, que la cour d’appel a exactement déduit que l'action des vendeurs en garantie des vices cachés était prescrite.

La Haute juridiction pointe que le délai de deux ans, prévu par l'article 1648 du Code civil, avait été interrompu par l'assignation en référé, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1648 du même code, de sorte qu'un nouveau délai avait commencé à courir à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert, soit le 28 avril 2009 pour expirer le 28 avril 2011.

Or l'assignation au fond avait été délivrée aux vendeurs les 27 janvier et 9 février 2012.

 

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15 janvier 2017

Responsabilité du notaire et faute intentionnelle du vendeur

 

Après avoir vendu une maison d'habitation sous le bénéfice d'une clause de non-garantie des vices cachés, les vendeurs sont déchus du droit de se prévaloir de cette clause, pour avoir, de mauvaise foi, dissimulé, notamment, l'existence d'un arrêté interministériel, portant reconnaissance à l'état de catastrophe naturelle de deux épisodes de sécheresse. Ils sont définitivement condamnés à payer à l'acquéreur le montant des travaux de reprise et de confortement de l'immeuble et à indemniser le trouble de jouissance consécutif à ces travaux. Ils assignent le notaire en garantie de ces condamnations pour manquement à ses devoirs d'efficacité et de conseil.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel (CA Nîmes, 7 mai 2015) qui retient que le notaire a commis une faute.

Le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse.

La faute intentionnelle ne prive pas le vendeur de tout recours contributif contre le notaire qui, ayant prêté son concours à la rédaction d'un acte dolosif, peut être tenu de le garantir partiellement, en considération de la faute professionnelle qu'il a commise.

 

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1er janvier  2017

Le nouveau divorce par consentement mutuel :

Le divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats

 

L’une des mesures les plus importantes de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle concerne la réforme du divorce par consentement mutuel.

Jusqu’à présent, lorsque deux époux s’accordaient tant sur le principe que sur l’ensemble des effets de leur séparation, il leur était possible par l’intermédiaire d’un avocat commun ou leurs deux avocats respectifs d’établir une convention relative aux conséquences de leur divorce et de soumettre celle-ci à l’approbation du juge aux affaires familiales.

Désormais, depuis le 1er janvier 2017, les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

Par principe, l’homologation judiciaire n’est donc plus requise.

Afin de garantir le consentement libre et éclairé de chacun des époux, la nouvelle procédure prévoit la présence obligatoire de deux avocats, chacun contresignant la convention de divorce.

Chacun des avocats est donc responsable de la validité, de la conformité à l’ordre public et de l’efficacité juridique de la convention.

 

Procédure – Les avocats rédigent la convention de divorce. Puis chacun d’eux adresse celle-ci à son client par courrier LRAR.

La loi impose un délai de réflexion, puisqu’à peine de nullité, les époux ne peuvent signer la convention qu’à l’issu d’un délai de réflexion de 15 jours à compter de sa réception.

 

Une fois contresignée par chacun des avocats, la convention est adressée, dans un délai de 7 jours à compter de la signature, au notaire choisi par les époux.

Le notaire contrôle le respect d’exigences strictement formelles (identification des époux, mention relative à l’accord des époux, modalités de règlement des effets du divorce, notamment en cas de prestation compensatoire...) et s’assure du délai de réflexion.

 

Le rôle du notaire ne consiste donc pas à se substituer au juge. Il ne contrôle ni le consentement des parties ni l’équilibre de la convention, ces missions étant assurées par les avocats.

 

La loi ne prévoit d’ailleurs pas que le notaire ait à recevoir les parties et leurs avocats en son étude.

 

Dans un délai de quinzaine, le notaire délivre aux avocats une attestation de dépôt. C’est ce dépôt de l’acte au rang des minutes qui confère date certaine et force exécutoire à la convention.

 

Enfin, de façon classique, l’un des avocats prend en charge la demande de transcription du divorce sur les actes d’état civil des époux.

 

Exceptions - La convention de divorce par consentement mutuel échappe donc désormais à l’homologation du juge, à deux exceptions près cependant :

 - lorsqu'au moins l'un des enfants mineurs demande son audition par le juge.

 - lorsque l'un des époux est un majeur protégé.

 

Dans ces deux cas, le nouveau texte de loi reprend la procédure d’homologation. Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

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Actualités 2017
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