ACTUALITÉS 2019
28 novembre 2019
L’absence de harcèlement moral n’empêche pas le manquement à l’obligation de sécurité
Alors qu'elle est en arrêt de travail pour maladie, une salariée écrit le 14 octobre 2011 à la société qui l’emploie en faisant état de problèmes de santé liés à son travail, puis le 12 décembre suivant en se plaignant du harcèlement moral qu'elle subit de la part de sa supérieure hiérarchique.
Licenciée le 31 janvier 2012 pour insuffisance professionnelle, elle saisit le 2 août 2013 la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer nul son licenciement qui, selon elle, fait suite à sa dénonciation d'un harcèlement moral.
Elle sollicite la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, notamment pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité et de loyauté.
La cour d'appel a retenu, pour écarter sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, qu'aucun agissement répété de harcèlement moral n'étant établi, il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même d'avoir manqué à son obligation de sécurité.
A tort considère la Cour de cassation qui infirme le jugement considérant que les juges d’appel ont violé l'article L. 4121-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Est ainsi posé le principe selon lequel « l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du Code du travail et ne se confond pas avec elle ».
Ainsi, manque à son obligation de sécurité l’employeur qui ne prend aucune mesure et n’ordonne pas d'enquête interne après qu'un salarié a dénoncé des agissements de harcèlement moral, que ces agissements soient établis ou non ; en se fondant sur la considération inopérante qu’aucun agissement répété de harcèlement moral n’était établi, la cour d’appel a violé les dispositions du code précitées.
24 octobre 2019
Contrôle de la mise en œuvre, par le juge, de son pouvoir modérateur du montant d’une clause pénale
Un vendeur a conclu avec un acheteur une promesse de vente, sous conditions suspensives, d’un terrain et d’un immeuble avec rétrocession d’une partie de terrain au vendeur pour la somme symbolique d’un euro après division parcellaire et construction. Du fait de nombreuses tergiversations de l’acquéreur, le vendeur a refusé de réitérer la vente par la signature de l’acte authentique. En conséquence, l’acheteur a alors assigné son cocontractant en réalisation forcée de la vente et en paiement de la clause pénale prévue par la promesse synallagmatique de vente.
Dans l’exécution du pouvoir qui lui est dévolu d’amenuir ou d’augmenter le montant manifestement excessif ou dérisoire d’une clause pénale librement convenue entre les parties à un contrat, la cour d’appel a décidé de réduire le montant de cette clause.
Pour motiver leur décision, les juges du fond ont retenu, d’une part, que la vente n’avait pas été réitérée par la signature de l’acte authentique car le vendeur, de bonne foi, a été las des tergiversations de l’acquéreur alors que le délai de réalisation de la condition suspensive avait été prorogé et, d’autre part, que le montant de la clause pénale était, en l’occurrence, excessif eu égard au contexte de l’opération complexe envisagée.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en retenant que dans la mise en œuvre de son pouvoir modérateur du montant d’une clause pénale insérée dans un contrat de vente, le juge, en vertu de l’article 1152 ancien du Code civil devenu l'article 1231-5 du même code, est tenu de démontrer le caractère manifestement disproportionné de la peine prévue par rapport au préjudice réellement subi par le bénéficiaire de la clause.
20 septembre 2019
Procédure de partage : pas d’homologation de l’état liquidatif notarié si le notaire n’a pas été désigné en justice
« Il résulte de la combinaison des articles 1361, 1364 et 1375 du CPC que le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice ».
Relativement à une question récurrente que le droit positif a laissée sans réponse : le juge du partage peut-il homologuer un état liquidatif dressé par un notaire qui n’a pas été désigné judiciairement ? La réponse de la Cour de Cassation est d’une netteté indiscutable : c’est non.
Depuis la loi du 23 juin 2006, le partage est amiable avant d’être judiciaire. Donc, si les deux époux sont d’accord, nul besoin d’homologation, l’amiable l’emporte sur tout le reste.
Par conséquent, l’article 1375 du Code de procédure civile a pour champ d’application exclusif l’hypothèse d’un état liquidatif dressé par un notaire commis judiciairement, généralement sur la base de ce qui aura été tranché par le juge du partage. Il est donc à réserver aux hypothèses de partage contentieux.
S’il n’y a pas eu de notaire désigné par le juge du partage, aucune homologation ne sera possible, quand bien même les parties tomberaient d’accord sur le choix du notaire, et donc, a fortiori, comme en l’espèce lorsque le notaire a été choisi par un seul époux.
La position de la Cour de cassation évitera à l’avenir des situations ubuesques et/ou pas toujours très justes, où l’une des parties impose «son» notaire, ce qui marque généralement la fin de toute solution amiable. Elle est aussi très utile en ce qu’elle confirme qu’en présence d’un notaire commis, le juge du partage peut homologuer un état liquidatif quelles que soient les attitudes et postures des ex-époux.
23 juillet 2019
Etat des lieux établi par huissier : pas possible de mettre en totalité à la charge du locataire absent lors de la convocation à l’état des lieux amiable !
Un jugement avait retenu, pour condamner la locataire au paiement de la totalité du constat d'état des lieux de sortie, qu'en l'absence d'état des lieux de sortie amiable rendu impossible par la carence de la locataire, dûment convoquée, la bailleresse avait dû faire appel aux services d'un huissier de justice dont les frais devaient rester à la charge de la locataire.
A tort estime la Cour de cassation qui estime que les frais d’établissement d’un état des lieux par un huissier de justice, doivent en tous les cas être partagés par moitié entre le bailleur et le locataire, et ne peuvent donc être mis en totalité à la charge du locataire qui, du fait de son absence, bien que dûment convoqué, a rendu impossible l’établissement d’un état des lieux amiable et contradictoire.
Ce faisant, la Cour rappelle les dispositions de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoient que «si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat».
20 juin 2019
Prestation compensatoire et détermination des ressources des époux : prise en compte des charges correspondant au remboursement d’un emprunt personnel
Un homme et une femme s’étaient mariés le 9 septembre 1984 au Maroc ; un jugement avait prononcé leur divorce.
Pour condamner le mari à payer à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50 000 euros, la cour d’appel de Paris avait retenu que le remboursement du prêt à la consommation souscrit en 2015 ne pouvait être pris en compte au titre des charges du mari dès lors que celui-ci l'avait contracté à titre personnel et que son ex-épouse remboursait avec difficulté de multiples crédits de même nature.
La Cour de cassation censure les juges parisiens, en retenant que pour déterminer les besoins et ressources des époux en vue de fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération les charges qu'ils assument et la circonstance qu'un engagement financier ait été contracté à titre personnel n'est pas, à elle seule, un motif d'exclusion.
17 mai 2019
Participation bénévole d’un époux à l’activité professionnelle de son conjoint : le régime de communauté fait obstacle à l’application de l’enrichissement sans cause !
Pour dire Madame créancière de son ex-époux sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une cour d’appel avait retenu qu'il ne ressortait pas des énonciations du jugement de divorce que l'appauvrissement résultant de la participation bénévole de l'épouse à l'activité professionnelle de son conjoint durant le mariage avait été pris en considération lors de la fixation de la prestation compensatoire.
Sur pourvoi formé par l’ex-époux, la Cour de cassation censure la décision, au visa des articles 1401 et 1371 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors que les juges d’appel avaient constaté que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale.
En effet, les gains et salaires, produits de l'industrie personnelle des époux, font partie de la communauté ; il en résulte que l'époux commun en biens qui a participé sans rémunération à l'activité professionnelle de son conjoint ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d'agir au titre de l'enrichissement sans cause.
15 avril 2019
Conditions pour bénéficier d’un délai de préavis réduit
La locataire d'un logement avait notifié congé au propriétaire avec un délai de préavis d'un mois ; Après la résiliation du bail, elle l'avait fait convoquer devant la juridiction de proximité en restitution du dépôt de garantie ; le propriétaire avait alors sollicité l'application d'un délai de préavis de trois mois.
Pour condamner le bailleur à payer à la locataire une somme de 350,14 euros, la juridiction de proximité avait retenu que le préavis réduit à un mois ne semblait pas pouvoir être contesté, quand bien même le justificatif fourni avait été remis tardivement au propriétaire qui avait indiqué que, lors de la tentative de conciliation du 25 mai 2016, la locataire lui avait remis une lettre d’une société d'HLM, dans laquelle il était indiqué que l'attribution d'un logement par cet organisme «lui donn[ait] droit à un préavis d'un mois».
A tort, selon la Cour de cassation, qui retient que, faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d'un délai de préavis réduit, tel que mentionné aux 1° à 5° de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, de préciser le motif invoqué et d'en justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
20 mars 2019
Des effets de l’absence de contrôle de la charge de travail et de l'amplitude du temps de travail du salarié soumis au régime du forfait en jours
Un salarié a été engagé le 1er novembre 2001 en qualité de directeur de clientèle par une société dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial senior.
Il a été licencié le 21 décembre 2012.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et la validité de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires.
La cour d’appel a condamné l’employeur à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et à titre de contrepartie en repos.
La société s’est pourvue en cassation, en vain.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi en retenant que dès lors qu’il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours, et qu’il n’est pas établi par l'employeur que, dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait en jours, le salarié avait été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, la convention de forfait en jours était sans effet et le salarié est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
4 mars 2019
Rupture du concubinage et règlement des comptes : enrichissement sans cause ou exécution d’une obligation naturelle au titre d’un devoir de conscience ?
Par acte sous seing privé du 14 juin 2007, un couple qui avait vécu en concubinage de juin 1992 à octobre 2006 avait souscrit un prêt destiné à financer la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant à la concubine, dont les mensualités de remboursement avaient été réglées par le concubin jusqu'en septembre 2011, après leur séparation.
Celui-ci avait assigné son ex-concubine en remboursement des sommes versées par lui, sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Pour accueillir la demande, la cour d’appel d’Agen avait retenu que la concubine ne démontrait pas avoir contribué de manière excessive aux dépenses de la vie courante pendant le temps du concubinage, de sorte qu'il n’était pas établi que le concubin ait entendu assumer le paiement du prêt pour rembourser les aides financières qu'elle lui avait accordées pendant leur vie commune et qu'en l'absence d'intention libérale, l'enrichissement de l’ex-concubine, dont la maison avait été financée en partie par un prêt qu'elle n'avait pas payé, était sans cause.
La Cour suprême censure ce raisonnement et précise que les sommes versées par l’ex-concubin au titre du remboursement d’un prêt destiné à financer la construction d’une maison appartenant à la concubine, ne peuvent donner lieu à remboursement sur le fondement de l’enrichissement sans cause, sans qu’il soit recherché par le juge, qui y est invité, si la cause ne viendrait pas d’un devoir de conscience en raison des circonstances de la rupture.
Elle reproche ainsi à la cour d’avoir ainsi statué, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le financement de la maison d'habitation au moyen des seuls deniers personnels du concubin ne s'expliquait pas par le devoir de conscience dont celui-ci s'estimait tenu à l'égard de son ancienne concubine, en raison des circonstances de leur rupture.
19 février 2019
Existence de faits de harcèlement moral : cela n'affecte pas en soi la validité de la convention de rupture
Une salariée a été engagée par une société en qualité d'agent administratif et commercial le 10 juin 2011.
Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 28 avril 2014.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Pour déclarer nulle la rupture conventionnelle, la cour d’appel a retenu :
- qu'un salarié peut obtenir l'annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'il établit qu'elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement ;
- que la salariée n'invoque en l'espèce aucun vice du consentement ;
- mais que, le harcèlement moral étant constitué, il convient de constater la nullité de la rupture conventionnelle.
La société s’est pourvue en cassation, avec succès .
En effet, la Haute juridiction casse l’arrêt en retenant qu’en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du Code du travail.
30 janvier 2019
Contribution des concubins aux charges de la vie commune : attention à l’absence de disposition légale !
Après la séparation d’un couple, qui avait vécu en concubinage, l’ex-concubin avait demandé le remboursement de sommes exposées pour la création du commerce de sa compagne.
Pour rejeter sa demande, la cour d’appel avait retenu que, si l’ex-concubine reconnaissait lui devoir une certaine somme, elle détenait à son égard une créance représentant la moitié des frais de logement et d'électricité exposés au cours de leur vie commune, laquelle se compensait avec sa dette envers celui-ci.
La Cour de cassation rappelle qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Elle casse l’arrêt en reprochant aux juges d’appel d’avoir ainsi statué, sans constater l'existence d'un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune.
14 janvier 2019
Prestation compensatoire : absence de prise en compte de la vie commune antérieure au mariage pour la fixation de la prestation
Dans un arrêt en date du 5 décembre 2018, la Cour de Cassation a rappelé que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et es besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire.
Est ainsi cassé l’arrêt qui, pour accorder une prestation compensatoire d'un certain montant à l’ex-épouse, retient que si le mariage n'a duré que deux ans jusqu'à la date de séparation, il résulte du dossier que la vie commune a duré environ six ans et ajoute que celle-ci a assisté son mari dans son activité professionnelle.