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ACTUALITÉS 2018

​13 décembre 2018

Emprunt contracté sans l’accord du conjoint : la dette est commune du point de vue de la contribution à la dette, sauf preuve d’un intérêt personnel !

 

Un jugement a prononcé le divorce d’époux qui s'étaient mariés, le 15 juillet 1989, sans contrat. Des difficultés s’étaient élevées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.

 

Pour dire que seul un crédit avait engagé la communauté et limiter à la somme de 7 630,87 euros la dette de cette dernière, la Cour d’appel de Bordeaux avait relevé que les remboursements effectués par le notaire au titre de divers crédits à la consommation ne reposaient sur aucune pièce permettant de déterminer les circonstances de leurs souscriptions, que le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux était manifestement excessif au regard des revenus du ménage et que seul le prêt en cause d'un montant de 6 000 euros avait été encaissé sur le compte commun.

 

La décision est cassée par la Haute juridiction qui rappelle que la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté, et celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

 

On rappellera que s’agissant d’un emprunt, on peut résumer son régime en communauté de la manière suivante :

 

- Au plan de l’obligation à la dette, l’emprunt n’engage pas la communauté (C. civ., art. 1415), sauf consentement exprès du conjoint non emprunteur (au sens de l’article 1415), étant précisé que, si l’emprunt peut être qualifié de ménager (C. civ., art. 220), il engagera l’ensemble des biens du ménage, y compris les biens propres de l’époux non emprunteur, puisque la dette sera qualifiée de solidaire.

- Au plan de la contribution à la dette, l’emprunt fait partie du passif définitif de la communauté par principe, sauf à l’époux non emprunteur à démontrer qu’il a été souscrit par l’autre époux dans l’intérêt personnel de ce dernier. En termes de charge de la preuve, ce sera à l’époux non débiteur de prouver que la dette n’a aucune raison de figurer au passif de la communauté lors de la liquidation. Il le fera en prouvant que la dette est étrangère à la masse commune, généralement parce qu’elle ne lui profite absolument pas.

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3 décembre 2018

Nullité de la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par LRAR

 

Un salarié a été engagé, en qualité de technico-commercial, par une société, à compter du 1er avril 2007.

Une lettre de licenciement datée du 10 septembre 2011 lui a été remise en main propre.

Il a signé avec l'employeur un protocole transactionnel le 14 novembre 2011. Contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes.

 

Pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié, la cour d’appel a retenu que la transaction a été conclue postérieurement à la notification du licenciement au salarié.

 

A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

La Chambre sociale de Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en retenant qu’est nulle la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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​19 novembre 2018

Créance de prestation compensatoire et de dommages-intérêts : pas besoin de sommation de payer

  

Pour rejeter la demande de l'ex-épouse en paiement des intérêts sur les sommes allouées notamment au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts, la cour d'appel avait énoncé qu'en application de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation.

 

Par arrêt rendu le 7 février 2018, la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation, au visa des articles 260, 270 et 1153-1, devenu 1231-7 du Code civil rappelle que la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d'appel qui l'a allouée.

S'agissant en particulier de la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, ils sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable.

Il en résulte qu'il n'est pas nécessaire pour le créancier d'adresser au débiteur une quelconque sommation de payer, étant précisé que les dispositions de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil, selon lesquelles les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation, ne concernent que les créances personnelles entre époux trouvant leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial, et sont donc inapplicables aux sommes allouées dans le cadre d'un divorce au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts.

 

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4 octobre 2018

Mentions obligatoires de l’engagement de caution : rappel d’un formalisme très strict

 

Postérieurement à la résiliation du bail, le bailleur avait assigné la personne qui s'était portée caution des engagements du locataire, en paiement des sommes dues par celui-ci ; l’intéressé avait soulevé la nullité de son engagement de caution. Le bailleur faisait grief à l'arrêt d’avoir déclaré cet engagement nul et rejeté sa demande.

 

En vain.

En effet, il faut rappeler que dans le cadre d’un bail d’habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la mention de l’engagement de caution doit satisfaire aux exigences de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 imposant la reproduction de la mention du loyer et des conditions de sa révision telles qu'ils figurent dans le contrat de location ; ces dispositions sont d’interprétation stricte.

 

La Cour de Cassation approuve donc les juges d’appel qui, ayant relevé que l’intéressé avait déclaré se porter caution du loyer initial fixé à 600 euros, révisable chaque année selon l'indice de référence des loyers, tandis que le bail précisait que le loyer était révisable le 1er août de chaque année selon l'indice de référence du 1er trimestre 2009 valeur 117,70, ont retenu, à bon droit, que cette mention ne respectait pas les exigences de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 imposant la reproduction de la mention du loyer et des conditions de sa révision telles qu'ils figurent dans le contrat de location, et en ont exactement déduit que l'engagement de caution était nul.

 

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20 septembre 2018

Solidarité des colocataires : l’engagement solidaire ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail !

 

Le copreneur solidaire ne saurait être tenu au paiement d'indemnités d'occupation portant sur une période postérieure à la résiliation, si le bail ne prévoyait pas expressément une clause en ce sens.

Les propriétaires d'une maison d'habitation donnée à bail à un couple, leur avaient délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les avaient assignés en acquisition de cette clause et en paiement d'un arriéré locatif et d'indemnités d'occupation.

 

Se prévalant d’un congé donné par elle le 27 juin 2009, Mme Z avait demandé le rejet des demandes formées à son encontre. Elle obtient gain de cause s’agissant du paiement des indemnités d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux.

 

La Cour de Cassation censure en effet la décision des juges d’appel qui, après avoir constaté que Mme Z avait quitté les lieux, avaient retenu que les deux copreneurs étaient tenus solidairement de payer aux bailleurs une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux.

 

Après avoir rappelé, au visa de l'article 1202 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la Cour suprême retenant que la solidarité ne se présume point et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée, reproche aux juges d’appel d’avoir ainsi statué, sans constater que le bail prévoyait que la clause de solidarité s'appliquait au paiement de l'indemnité d'occupation consécutive à la résiliation du bail.

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27 août 2018

Irrégularité de la procédure de licenciement fondée sur des témoignages anonymes recueillis par la direction de l’éthique

  

Un salarié a été engagé le 1er mars 2007 en qualité d’acheteur expert bâtiment par la SNCF mobilités. Les 4 et 5 février 2013, le salarié a saisi la direction de l'éthique de la SNCF. Se fondant sur le rapport de la direction de l’éthique, l’employeur a notifié au salarié le 18 septembre 2013 une mesure de suspension et l’a convoqué devant le conseil de discipline. Il a été licencié le 25 septembre 2013.

 

Pour dire que la procédure de licenciement était régulière et le licenciement justifié, la Cour d’appel, après avoir retenu que l’atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages recueillis par la direction de l’éthique n’est pas justifiée dans la mesure où le salarié a eu la possibilité d’en prendre connaissance et de présenter ses observations, s’est fondée de manière déterminante sur le rapport de la direction de l’éthique.

 

Saisie par le salarié, la Cour de cassation a été d’un autre avis.

 

Cassant l’arrêt au visa des articles 6 §1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, elle a estimé que « le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes ».

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17 juillet 2018

Prestation compensatoire : pas de prise en compte de la disparité des niveaux de vie antérieure au mariage

 

La disparité des niveaux de vie antérieure au mariage ne doit pas être prise en compte pour apprécier le droit d'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire.

 

Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 11 avril 2018.

 

Doit ainsi être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, affirme que, s'il existe entre les époux une disparité entre les situations financières des parties, celle-ci préexistait au mariage et s'est maintenue par la suite malgré l'union.

 

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20 juin 2018

Des effets de la rupture conventionnelle annulée

 

Une salariée, engagée le 23 septembre 2002 en qualité d’opératrice de production, a signé le 20 mai 2009 une convention de rupture homologuée par l'administration le 29 juin 2009.

 

Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de demandes tendant à la nullité de cette convention et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

 

La cour d’appel ayant condamné la salariée au remboursement des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle et limité à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière s’est pourvue en cassation.

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 mai 2018, a retenu que : « Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

 

Par conséquent, la Cour a rejeté son pourvoi en précisant qu’ayant retenu que la rupture conventionnelle était nulle, la cour d’appel, qui a condamné la société au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a évalué le montant, en a exactement déduit que la salariée devait restituer à l’employeur les sommes versées dans le cadre de cette convention.

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15 mai 2018

Pas de récompense due à la communauté en cas d’utilisation de deniers communs au profit de la mère d’un des époux

Mme S. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy de rejeter sa demande de partage judiciaire complémentaire au titre de la récompense due à la communauté par M. G., qui aurait financé, avec des deniers communs, l'achat et la rénovation d'un bien immobilier acquis par sa mère.

En vain.

En effet, il résulte de l'article 1437 du Code civil qu'une récompense n'est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu'il en est résulté un profit personnel pour cet époux.

L'utilisation de deniers communs au profit d'un tiers - en l'occurrence la mère d'un des époux - ne saurait donc ouvrir droit à récompense.

Rappelant ce principe, la Cour suprême approuve la cour d’appel qui, relevant qu'à tenir les allégations de Mme S. pour établies, les deniers communs utilisés pour l'achat et les travaux de rénovation de l'immeuble appartenant à Mme M., mère de M. G., n'avaient pas profité personnellement à celui-ci et qu'il n'avait pas été soutenu et encore moins prouvé que celle-ci ait servi de prête-nom à son fils, de sorte qu'il n'était dû aucune récompense à la communauté.

 

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11 avril 2018

Renonciation valable à la clause de non-concurrence intervenue en cours de préavis de démission

Est valable la renonciation à la clause de non-concurrence intervenue en cours de préavis de démission du salarié dès lors que ce dernier n'en a pas été dispensé.

 

Une salariée a été engagée le 29 août 2005 par une société en qualité de chargée de projet.

Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence énonçant que "la société se réserve le droit de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence ou d'en réduire la durée en informant par écrit le salarié dans le délai maximal de 30 jours qui suivra la fin effective du travail (fin du préavis effectué ou début du préavis non effectué)".

Ayant démissionné le 13 janvier 2011, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes le 21 octobre 2011.

La Cour d'appel ayant rejeté ses demandes au titre de l'indemnité de non-concurrence, elle a saisi la Cour de cassation laquelle a rejeté son pourvoi.

Dans un arrêt en date du 21 mars 2018, la Cour a en effet retenu « qu’est valable la renonciation à la clause de non-concurrence intervenue en cours de préavis de démission du salarié dès lors que ce dernier n'en a pas été dispensé ».

La salariée ayant démissionné le 13 janvier 2011 et l'employeur ne l'ayant pas dispensée de l'exécution de son préavis de trois mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 6 avril 2011, en cours de préavis, était valable.

 

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15 mars 2018

Point de départ du délai de prescription d'une action en répétition de charges indûment perçues par un bailleur

 

Dans cette affaire, le premier juge, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pour les charges de l'année 2011, a retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu était la date du paiement de chacune des sommes indues.

Il a ainsi, pour l'année 2011, retenu que le relevé individuel de charges avait été adressé aux locataires le 25 septembre 2012 avec comme date d'exigibilité le 12 novembre 2012 et que le bailleur, qui invoquait la prescription de l'action, ne précisait pas la date à laquelle le paiement de cette régularisation avait été fait.

 

La Cour de cassation censure ce raisonnement et énonce qu’il résulte de la combinaison de l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 du Code de la construction et de l'habitation et 2224 du Code civil que l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l'existence d'un indu, et non celui du versement de la provision.

 

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12 février 2018

Nullité de la rupture du contrat de la salariée ayant adressé à son employeur un certificat médical attestant de sa grossesse dans les 15 jours suivant la rupture

 

L’article L 1225-5 du code du Travail dispose que :

 

« Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ».

 

En application de ce texte, la Cour de Cassation rejette le pourvoi de l’employeur dirigé contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Angers qui a déclaré nulle la rupture du contrat de travail d’une salariée engagée le 1er septembre 2010 en qualité d'assistante maternelle par un couple. Le 19 juillet 2012, ce dernier a notifié à la salariée le retrait de la garde de leur enfant. Par lettre du 30 juillet suivant accompagnée d'un certificat médical de grossesse, la salariée a informé ses employeurs qu'elle était enceinte.

 

Est nul le retrait de l'enfant dès lors que l'assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture de son contrat de travail un certificat médical attestant de son état de grossesse et que l'employeur, qui ne prouvait pas le refus de l'intéressée d'accepter les nouvelles conditions de garde de l'enfant qui lui avaient été proposées, ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

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25 janvier 2018

Fin des mesures provisoires : date précise de départ de l’indemnité d’occupation

 

Pour dire que l'épouse était redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la décision statuant sur la demande en divorce, la cour d'appel avait retenu, après avoir constaté que le magistrat conciliateur avait attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l'instance, qu'en l'état d'un appel général et sans remise en cause par l'intimé du principe du divorce, la décision de divorce avait acquis force de chose jugée à la date de l'arrêt le prononçant.

 

A tort pour la Cour de Cassation qui rappelle, dans un arrêt du 24 janvier 2018 que :

 

l’attribution à un époux de la jouissance gratuite du domicile conjugal, au titre du devoir de secours, prend fin à la date à laquelle la décision prononçant le divorce passe en force de chose jugée, c’est à dire à la date à laquelle elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif.

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